Article L511-20-1 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient par écrit, préalablement à son achèvement, tout projet d'acquisition, adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser, d'une participation importante, directe ou indirecte, ainsi que le montant de cette participation à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, afin qu'elles évaluent l'acquisition envisagée. Cette évaluation a pour objet d'apprécier les perspectives d'une gestion saine et prudente par le candidat acquéreur, ainsi que les risques auxquels celui-ci est ou pourrait être exposé à l'issue de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment le seuil au-dessus duquel une participation est regardée comme importante, les critères permettant d'évaluer l'acquisition envisagée et le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité chargée de l'évaluation vaut décision d'acceptation. Le contenu de la notification mentionnée au premier alinéa ainsi que les délais de la procédure d'évaluation sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2004. Si l'acquisition envisagée concerne une participation qualifiée dans un autre établissement de crédit ou une autre société de financement, le candidat acquéreur est également soumis à l'exigence de notification et à l'évaluation prévues par l'article L. 511-12-1 . Lorsque l'acquisition envisagée est réalisée entre des entités du même groupe au sens du III de l'article L. 511-20 , la Banque centrale européenne et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne sont pas tenues de procéder à son évaluation. II. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient par écrit, préalablement à son achèvement, selon les cas, à la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout projet de cession, adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser, d'une participation directe ou indirecte importante au sens du I, en communiquant le montant de cette participation.
Questions fréquentes
Que dit l'article L511-20-1 du Code monétaire et financier ?
I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient par écrit, préalablement à son achèvement, tout projet d'acquisition, adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser, d'une participation importante, directe ou indirecte, ainsi que le montant de cette participation à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel…
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