Article L511-74 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédures en matière de rémunérations adoptées par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou par tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Dans les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 , la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédures en matière de rémunérations adoptées par ces succursales.
Questions fréquentes
Que dit l'article L511-74 du Code monétaire et financier ?
La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédures en matière de rémunérations adoptées par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou par tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Dans les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 , la mise en œuvre de la politique …
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