Article L525-10 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 apportent à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations relatives à la dénomination sociale, à l'adresse et au nom commercial de l'émetteur de monnaie électronique.
Questions fréquentes
Que dit l'article L525-10 du Code monétaire et financier ?
Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 apportent à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations relatives à la dénomination sociale, à l'adresse et au nom commercial de l'émetteur de monnaie électronique.
Où trouver le texte officiel de l'article L525-10 ?
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