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Article L525-2 du Code monétaire et financier

Texte de l'article

Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent : 1° La Banque de France , l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ; 2° Le Trésor public ; 3° La Caisse des dépôts et consignations.

Questions fréquentes

Que dit l'article L525-2 du Code monétaire et financier ?
Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent : 1° La Banque de France , l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ; 2° Le Trésor public ; 3° La Caisse des dépôts et consignations.
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