Article L525-9 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
I. – Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation. II. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les procédures prévues à l'article L. 526-22 sont applicables. III. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, les procédures prévues à l'article L. 526-24 sont applicables. IV. – Lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de son projet et lui adresse préalablement les informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Questions fréquentes
Que dit l'article L525-9 du Code monétaire et financier ?
I. – Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation. II. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou…
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