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Article L546-1 du Code monétaire et financier

Texte de l'article

I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1 , les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 , les agents liés définis à l'article L. 545-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances . Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1. L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers, de la contribution mentionnée au k du II de l'article L. 621-5-3 , que l'organisme reverse à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret. Ces frais sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement. Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. II. – Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.

Questions fréquentes

Que dit l'article L546-1 du Code monétaire et financier ?
I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1 , les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 , les agents liés définis à l'article L. 545-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances . Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine …
Où trouver le texte officiel de l'article L546-1 ?
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