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Article L572-5 du Code monétaire et financier

Texte de l'article

I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-3 , la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 521-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. II. – Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l' article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal ; 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-35 ou 131-39 du code pénal . III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , de l'infraction prévue au I du présent article encourent : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Questions fréquentes

Que dit l'article L572-5 du Code monétaire et financier ?
I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-3 , la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 521-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. II. – Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l' article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction d'exerc…
Où trouver le texte officiel de l'article L572-5 ?
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