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Article L612-17 du Code monétaire et financier

Texte de l'article

I. – Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue au secret professionnel et au secret des délibérations dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1. II. – Le secret professionnel mentionné au I n'est pas opposable : 1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soit d'une procédure pénale ; 2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; 3° bis. Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; 4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. II bis. - Le secret professionnel mentionné au I n'est pas opposable à l'administration fiscale, sous réserve de l'accord exprès prévu par le premier alinéa de l' article L. 632-15-1 lorsque les informations ont été communiquées par une autorité de supervision d'un autre Etat. III. – Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont couverts par le secret professionnel dans les conditions prévues au I du présent article. IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques, notamment en matière de santé, de retraite et de prévoyance. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'Autorité.

Questions fréquentes

Que dit l'article L612-17 du Code monétaire et financier ?
I. – Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue au secret professionnel et au secret des délibérations dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1. II. – Le secret professionnel mentionné au I n'est pas opposable : 1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité…
Où trouver le texte officiel de l'article L612-17 ?
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