Article L613-53-2 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
Tout élément acquis par l'établissement-relais en application du I de l'article L. 613-53 peut être rétrocédé à son propriétaire initial sans qu'il puisse s'y opposer, ou transféré à un tiers. Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à l'établissement-relais.
Questions fréquentes
Que dit l'article L613-53-2 du Code monétaire et financier ?
Tout élément acquis par l'établissement-relais en application du I de l'article L. 613-53 peut être rétrocédé à son propriétaire initial sans qu'il puisse s'y opposer, ou transféré à un tiers. Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à l'établissement-relais.
Où trouver le texte officiel de l'article L613-53-2 ?
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