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Article R131-32 du Code monétaire et financier

Texte de l'article

Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement mentionnées à l'article L. 131-84 dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° de l'article R. 131-12 , ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues. Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.

Questions fréquentes

Que dit l'article R131-32 du Code monétaire et financier ?
Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement mentionnées à l'article L. 131-84 dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° de l'article R. 131-12 , ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues. Le banquier e…
Où trouver le texte officiel de l'article R131-32 ?
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