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Article R162-3 du Code monétaire et financier

Texte de l'article

Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est réprimé conformément à l'article R. 642-4 du code pénal.

Questions fréquentes

Que dit l'article R162-3 du Code monétaire et financier ?
Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est réprimé conformément à l'article R. 642-4 du code pénal.
Où trouver le texte officiel de l'article R162-3 ?
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