Article R214-100 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37 , il est tenu compte : 1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-92 et au 1° de l'article R. 214-94 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ; 2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-93 détenus par l'organisme.
Questions fréquentes
Que dit l'article R214-100 du Code monétaire et financier ?
Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37 , il est tenu compte : 1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-92 et au 1° de l'article R. 214-94 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ; 2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-93 détenus par l'organisme.
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