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Article R214-119 du Code monétaire et financier

Texte de l'article

L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-42 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 que dans la limite de 10 % de son actif.

Questions fréquentes

Que dit l'article R214-119 du Code monétaire et financier ?
L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-42 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 que dans la limite de 10 % de son actif.
Où trouver le texte officiel de l'article R214-119 ?
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