Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article R214-15 du Code monétaire et financier

Texte de l'article

Un OPCVM peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, aux conditions suivantes : 1° Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des éléments suivants : a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ; b) Des taux d'intérêt ; c) Des taux de change ou devises ; d) Des indices financiers, satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-16 ; 2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont soit des établissements ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, soit des établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, soit des entreprises d'investissement dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit des succursales agréées mentionnées au I de l'article L. 532-48 ; 3° Ils peuvent, à l'initiative de l'OPCVM, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants : a) L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ; b) La vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes : i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui procède à la vérification selon une fréquence adéquate et des modalités telles que l'OPCVM peut le contrôler ; ii) Un service de l'OPCVM qui est indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification. Les contrats financiers visés au présent article s'entendent comme excluant les contrats relatifs à des matières première.

Questions fréquentes

Que dit l'article R214-15 du Code monétaire et financier ?
Un OPCVM peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, aux conditions suivantes : 1° Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des éléments suivants : a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ; b) Des taux d'intérêt ; c) Des taux de change ou devises ; d) Des indices fin…
Où trouver le texte officiel de l'article R214-15 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article R214-15 du Code monétaire et financier dans votre situation, avec sources et jurisprudence.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.