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Article R214-234 du Code monétaire et financier

Texte de l'article

L'organisme de titrisation peut accorder les prêts mentionnés au V de l'article L. 214-175-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1 , R. 214-203-2 , R. 214-203-3 à l'exception de son I, R. 214-203-4 , R. 214-203-5 à l'exception de son III et R. 214-203-6 à R. 214-203-9 . Pour l'application de ces articles, l'organisme de titrisation est assimilé au fonds professionnel spécialisé et les porteurs de titres de créance sont assimilés aux porteurs de parts ou actionnaires. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance.

Questions fréquentes

Que dit l'article R214-234 du Code monétaire et financier ?
L'organisme de titrisation peut accorder les prêts mentionnés au V de l'article L. 214-175-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1 , R. 214-203-2 , R. 214-203-3 à l'exception de son I, R. 214-203-4 , R. 214-203-5 à l'exception de son III et R. 214-203-6 à R. 214-203-9 . Pour l'application de ces articles, l'organisme de titrisation est assimilé au fonds professionnel spécialisé et les porteurs de titres de créance sont assimilés aux porteurs de parts ou actionnaires. L'empru…
Où trouver le texte officiel de l'article R214-234 ?
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