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Article R214-64 du Code monétaire et financier

Texte de l'article

Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

Questions fréquentes

Que dit l'article R214-64 du Code monétaire et financier ?
Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
Où trouver le texte officiel de l'article R214-64 ?
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