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Article R214-93 du Code monétaire et financier

Texte de l'article

Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au 8° du I de l'article L. 214-36 sont : 1° Les bons du Trésor ; 2° Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs contrats financiers ; 3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1 , L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ; 4° Les parts ou actions d'OPCVM et de FIA qui satisfont aux deux conditions suivantes : a) Etre des OPCVM de droit français relevant de la section 1 ou des FIA relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; b) Etre investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article L. 214-24-55.

Questions fréquentes

Que dit l'article R214-93 du Code monétaire et financier ?
Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au 8° du I de l'article L. 214-36 sont : 1° Les bons du Trésor ; 2° Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs contrats financiers ; 3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1 , L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coop…
Où trouver le texte officiel de l'article R214-93 ?
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