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Article R314-1 du Code monétaire et financier

Texte de l'article

Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sont tenus de mettre à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1 , les établissements mentionnés au premier alinéa doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

Questions fréquentes

Que dit l'article R314-1 du Code monétaire et financier ?
Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sont tenus de mettre à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1 , les établissements mentionnés au premier alinéa doivent fournir à leurs clients, sur support papier o…
Où trouver le texte officiel de l'article R314-1 ?
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