Article R511-5-3 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
I. - La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et les autorités compétentes des autres Etats membres échangent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation des acquisitions ou cessions d'une participation importante, des fusions et des scissions mentionnées aux articles L. 511-20-1 et L. 511-20-4. Elles s'efforcent de coordonner leurs évaluations et d'assurer la cohérence de leurs décisions. Les décisions prises en application des articles L. 511-20-1 et L. 511-20-4 indiquent le cas échéant les avis ou réserves formulés par les autres autorités compétentes concernées. II. - Lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit établi en France et que le seuil visé à l'article L. 511-20-1 est dépassé tant sur une base individuelle que sur la base de la situation consolidée du groupe, la Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité de surveillance sur base consolidée qui évaluent l'acquisition envisagée s'efforcent de coordonner leurs évaluations, dans les conditions prévues au I. III. - Les informations mentionnées aux II et III de l'article L. 511-20-6 sur les notifications sont communiquées dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la notification de l'acquisition. IV. - Pour l'application du V de l'article L. 511-20-6, la décision commune est adoptée dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'évaluation de l'acquisition envisagée et l'Autorité bancaire européenne se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.
Questions fréquentes
Que dit l'article R511-5-3 du Code monétaire et financier ?
I. - La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et les autorités compétentes des autres Etats membres échangent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation des acquisitions ou cessions d'une participation importante, des fusions et des scissions me…
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