Article R512-35 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
Dans les cas prévus à l'article L. 512-80 , l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
Questions fréquentes
Que dit l'article R512-35 du Code monétaire et financier ?
Dans les cas prévus à l'article L. 512-80 , l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
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