Article R512-4 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
Peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ; 2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ; 3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ; 4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ; 5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ; 6° Les organismes de jardins familiaux ; 7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ; 8° Les chambres d'agriculture et Chambres d'agriculture France ; 9° Les communes, syndicats de communes et départements ; 10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ; 11° Les organismes mentionnés à la section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; 12° Les organismes d'intervention mentionnés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ; 13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ; 14° Les syndicats mixtes prévus au livre VII de la 5e partie du code général des collectivités territoriales ; 15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités locales ; 16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ; 17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle.
Questions fréquentes
Que dit l'article R512-4 du Code monétaire et financier ?
Peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ; 2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ; 3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ; 4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que …
Où trouver le texte officiel de l'article R512-4 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R512-4 du Code monétaire et financier dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.