Article R518-73 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
Le capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d'euros.
Questions fréquentes
Que dit l'article R518-73 du Code monétaire et financier ?
Le capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d'euros.
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