Article R561-36-2 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
Lorsque, en application de l'article L. 561-29-2 , le service TRACFIN transmet à une cellule de renseignement financier homologue d'un Etat membre une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15 , il utilise un canal de communication protégé.
Questions fréquentes
Que dit l'article R561-36-2 du Code monétaire et financier ?
Lorsque, en application de l'article L. 561-29-2 , le service TRACFIN transmet à une cellule de renseignement financier homologue d'un Etat membre une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15 , il utilise un canal de communication protégé.
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