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Article R561-60 du Code monétaire et financier

Texte de l'article

Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48 , la requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi contient, à peine d'irrecevabilité : 1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée. Elle est datée et signée par le requérant. Elle vaut conclusions.

Questions fréquentes

Que dit l'article R561-60 du Code monétaire et financier ?
Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48 , la requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi contient, à peine d'irrecevabilité : 1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est…
Où trouver le texte officiel de l'article R561-60 ?
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