Article R613-15 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
Lorsque le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14 , le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Questions fréquentes
Que dit l'article R613-15 du Code monétaire et financier ?
Lorsque le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14 , le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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