Code monétaire et financier
L'Institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes …
L'Institut d'émission d'outre-mer peut entrer directement en relation avec les entreprises et les groupements professionnels qui sont disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et ces group…
Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre…
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la France dispose du privilège de l'émission monétaire. La monnaie ayant cours légal et pouvoir libératoire dans ces te…
Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est assuré par l'Institut d'émission d'outre-mer dont le statut est fixé à l'article …
I. - Le paiement en numéraire libellé en francs CFP est arrondi au multiple de 5 francs CFP le plus proche et s'effectue selon les règles d'arrondis suivantes : 1° Les sommes finissant par 1, 2, 6 et …
Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France exerce au…
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention définie au premier alinéa de l'article L. 721-7 : 1° De mettre en circulation les monnaies métalliqu…
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 721-7 , les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collecti…
I.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que défi…
I.-Par dérogation à l'article L. 722-9 , les transferts de fonds pour lesquels les prestataires de services de paiements intervenant dans la chaine de paiement sont établis en France métropolitaine, d…
I.-Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un tra…
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques mentionnée à l'articl…
Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un transfert de fonds soient conserv…
I.-Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces pour détecter si les champs relatifs aux informations concernant le donneur d'ordre et le bénéficiaire, prévus…
Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'…
Les informations collectées et conservées en application du présent chapitre sont utilisées aux seules fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La méconnaissance des obligations d'information énoncées aux articles L. 722-9 à L. 722-16 peut faire l'objet des mesures de police administrative ou de sanction dans les conditions prévues à l'articl…
La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 722-6 à L. 722-8 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. En cas de co…
Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide d'un montant inférieur à 10 000 € ou à 1 193 300 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, …
Pour l'application des dispositions du présent livre : 1° Un « établissement financier » est une entreprise autre qu'un établissement de crédit mentionné à l'article L. 511-1 ou qu'une entreprise d'in…
La décision de retenue temporaire mentionnée aux articles L. 722-18 et L. 722-19 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, deva…
Les dispositions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8, L. 722-18 à L. 722-20 ne s'appliquent pas aux relations financières entre : 1° D'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territo…
Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° "Donneur d'ordre", soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qu…
Les dispositions de la présente section sont applicables aux transferts de fonds en toutes monnaies émis ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de service de paiement in…
Les transferts de fonds autres que ceux mentionnés aux 1° à 9° de l'article L. 722-4 sont régis par les articles L. 722-9 à L. 722-17.
Les porteurs transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy, ou à 1 193 300 francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie …
Lorsque de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € ou à 1 193 300 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, l…
L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 722-6 et L. 722-7 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou …
I.-1° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le donneur d'ordre : a) Son nom ; b) Son numéro d…
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