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Code monétaire et financier

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Art. L544-2
Article L544-2 du Code monétaire et financier

Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêt…

Art. L544-3
Article L544-3 du Code monétaire et financier

Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information concernant des sociétés dont les ac…

Art. L544-4
Article L544-4 du Code monétaire et financier

Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu'un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, …

Art. L544-5
Article L544-5 du Code monétaire et financier

Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées…

Art. L544-6
Article L544-6 du Code monétaire et financier

Les articles L. 544-3 à L. 544-5 s'appliquent aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ma…

Art. L545-1
Article L545-1 du Code monétaire et financier

Un prestataire de services d'investissement peut recourir aux services d'agents liés, au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 et qui peuvent être des per…

Art. L545-2
Article L545-2 du Code monétaire et financier

Tout agent lié agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services d'investissement unique. Le prestataire de services d'investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsabl…

Art. L545-3
Article L545-3 du Code monétaire et financier

Un agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients de son mandant lorsque ce dernier n'est pas un établissement de crédit.

Art. L545-4
Article L545-4 du Code monétaire et financier

Les personnes physiques agents liés de prestataires de services d'investissement, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant …

Art. L545-5
Article L545-5 du Code monétaire et financier

Les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 .

Art. L545-5-1
Article L545-5-1 du Code monétaire et financier

Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 545-5 .

Art. L545-6
Article L545-6 du Code monétaire et financier

Tout prestataire de services d'investissement qui a recours à un agent lié prend les mesures adéquates afin d'éviter que les activités de ce dernier n'entrant pas dans le champ d'application du présen…

Art. L546-1
Article L546-1 du Code monétaire et financier

I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1 , les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 , les agents liés d…

Art. L546-2
Article L546-2 du Code monétaire et financier

I. – Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont tenues de transmettre à l'organisme qui tient le registre toute informatio…

Art. L546-3
Article L546-3 du Code monétaire et financier

Il est interdit à toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 546-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon g…

Art. L546-4
Article L546-4 du Code monétaire et financier

I. – Les infractions aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 546-3 , sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 € ou de l'une de ces deux peines s…

Art. L547-1
Article L547-1 du Code monétaire et financier

Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales définies au e) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. Ils sont agréés, dan…

Art. L547-1
Article L547-1 du Code monétaire et financier

Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales définies au e) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. Ils sont agréés, dan…

Art. L547-2
Article L547-2 du Code monétaire et financier

La fiche d'informations clés sur l'investissement mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 est rédigée en français. Toutefois, dans des condit…

Art. L547-3
Article L547-3 du Code monétaire et financier

Lorsque le porteur de projet est une collectivité territoriale, le prestataire de services de financement participatif l'informe, ainsi que les investisseurs, des délits prévus aux articles 432-10 à 4…

Art. L547-4
Article L547-4 du Code monétaire et financier

Les prestataires de services de financement participatif peuvent également fournir, dans les conditions fixées à l'article L. 547-5 , des services identiques à ceux mentionnés au point ii) du a) du pa…

Art. L547-5
Article L547-5 du Code monétaire et financier

Les conditions fixées aux chapitres II, IV et V du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont applicables à la fourniture de services mentionnés à l'article L. 547-4 , sous réserve que le porteur…

Art. L547-6
Article L547-6 du Code monétaire et financier

Le prestataire de services de financement participatif souhaitant exercer l'activité mentionnée à l'article L. 547-4 en fait la demande à l'Autorité des marchés financiers, soit lors de sa demande d'a…

Art. L548-1
Article L548-1 du Code monétaire et financier

L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions sui…

Art. L548-2
Article L548-2 du Code monétaire et financier

I.-Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 . Seules les personnes morales peuvent être intermédiair…

Art. L548-3
Article L548-3 du Code monétaire et financier

Les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-2 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.

Art. L548-4
Article L548-4 du Code monétaire et financier

Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil …

Art. L548-5
Article L548-5 du Code monétaire et financier

I. – Un intermédiaire en financement participatif doit être en mesure de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile pr…

Art. L548-6
Article L548-6 du Code monétaire et financier

Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y co…

Art. L549-1
Article L549-1 du Code monétaire et financier

Les prestataires de services de communication de données sont définis au point 36 bis du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 co…

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