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Code pénal

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Art. 431-14
Article 431-14 du Code pénal

Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Art. 431-15
Article 431-15 du Code pénal

Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l' article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est …

Art. 431-16
Article 431-16 du Code pénal

Le fait d'organiser un groupe de combat est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Art. 431-17
Article 431-17 du Code pénal

Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et d…

Art. 431-18
Article 431-18 du Code pénal

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille…

Art. 431-2
Article 431-2 du Code pénal

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de fa…

Art. 431-20
Article 431-20 du Code pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalité…

Art. 431-21
Article 431-21 du Code pénal

Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines suivantes : 1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenan…

Art. 431-22
Article 431-22 du Code pénal

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé p…

Art. 431-23
Article 431-23 du Code pénal

Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Art. 431-24
Article 431-24 du Code pénal

Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Art. 431-25
Article 431-25 du Code pénal

Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

Art. 431-26
Article 431-26 du Code pénal

I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils…

Art. 431-29
Article 431-29 du Code pénal

La distribution sur la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de six mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Le fait d'ann…

Art. 431-3
Article 431-3 du Code pénal

Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique ap…

Art. 431-30
Article 431-30 du Code pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalité…

Art. 431-4
Article 431-4 du Code pénal

Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. L'infr…

Art. 431-5
Article 431-5 du Code pénal

Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Si la personne armée a continué volontairement à participer à un att…

Art. 431-6
Article 431-6 du Code pénal

La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la…

Art. 431-7
Article 431-7 du Code pénal

I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques…

Art. 431-8-1
Article 431-8-1 du Code pénal

Les articles 393 à 397-7 et 495-7 à 495-15-1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section.

Art. 431-9
Article 431-9 du Code pénal

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : 1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les cond…

Art. 431-9
Article 431-9 du Code pénal

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : 1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les cond…

Art. 431-9-1
Article 431-9-1 du Code pénal

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des tro…

Art. 432-1
Article 432-1 du Code pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'e…

Art. 432-1
Article 432-1 du Code pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'e…

Art. 432-10
Article 432-10 du Code pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxe…

Art. 432-10
Article 432-10 du Code pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxe…

Art. 432-11
Article 432-11 du Code pénal

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publ…

Art. 432-11
Article 432-11 du Code pénal

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publ…

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