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Code pénal

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Art. R131-9
Article R131-9 du Code pénal

L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule. Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.

Art. R132-45
Article R132-45 du Code pénal

Lorsque le sursis avec mise à l'épreuve comprend l'obligation mentionnée au 7° de l'article 132-45 , les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 sont applicables. Lorsqu'il comprend comme obli…

Art. R133-1
Article R133-1 du Code pénal

Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés.

Art. R133-2
Article R133-2 du Code pénal

Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen pré…

Art. R1334-31
Article R1334-31 du Code pénal

Cet article du Code pénal est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R1334-7
Article R1334-7 du Code pénal

Cet article du Code pénal est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R1336-5
Article R1336-5 du Code pénal

Cet article du Code pénal est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R1336-7
Article R1336-7 du Code pénal

Cet article du Code pénal est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R1337-7
Article R1337-7 du Code pénal

Cet article du Code pénal est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R226-1
Article R226-1 du Code pénal

La liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvi…

Art. R226-10
Article R226-10 du Code pénal

Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils ou dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article …

Art. R226-11
Article R226-11 du Code pénal

Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées : 1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ; 2° En cas de modification des circonstances au…

Art. R226-12
Article R226-12 du Code pénal

Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils ou des dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettr…

Art. R226-2
Article R226-2 du Code pénal

Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit : 1° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant…

Art. R226-3
Article R226-3 du Code pénal

La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisat…

Art. R226-4
Article R226-4 du Code pénal

La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil ou de dispositif technique …

Art. R226-5
Article R226-5 du Code pénal

L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans. Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils ou des dispositi…

Art. R226-6
Article R226-6 du Code pénal

Chaque appareil ou dispositif technique fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification indivi…

Art. R226-7
Article R226-7 du Code pénal

L'acquisition ou la détention de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation, après avis de la commission mentionnée à l'…

Art. R226-8
Article R226-8 du Code pénal

La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil ou de dispositif technique …

Art. R226-9
Article R226-9 du Code pénal

L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans. Elle peut subordonner l'utilisation des appareils ou des dispositifs techniques à des conditions desti…

Art. R321-1
Article R321-1 du Code pénal

Toute personne soumise à l'obligation de tenir le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture …

Art. R321-10
Article R321-10 du Code pénal

Le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation. Il est tenu à la disposition des services de police et de genda…

Art. R321-11
Article R321-11 du Code pénal

Lorsque l'organisateur de la manifestation est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.

Art. R321-11
Article R321-11 du Code pénal

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étrang…

Art. R321-12
Article R321-12 du Code pénal

Le modèle du registre est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce.

Art. R321-2
Article R321-2 du Code pénal

En cas de changement du lieu de l'établissement principal, les personnes mentionnées à l'article R. 321-1 sont tenues de faire une déclaration au commissariat de police, ou, à défaut, à la mairie tant…

Art. R321-3
Article R321-3 du Code pénal

Le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 comporte : 1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange ou remis en dépôt en v…

Art. R321-4
Article R321-4 du Code pénal

Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d'un numéro d'ordre. Les objets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 321-3 peuvent faire l'objet d'un numéro d'ordre commun. Le nu…

Art. R321-5
Article R321-5 du Code pénal

Le registre comporte également : 1° Le prix d'achat et le mode de règlement de chaque objet ou lot d'objets ou, en cas d'échange, d'acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente, une esti…

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