Code rural et de la pêche maritime
Les dispositions de l'article 1844-5 du code civil s'appliquent à toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui détient la totalité des parts sociales d'une union de coopératives a…
Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, aux cont…
Au sein et pour le compte des fédérations agréées pour la révision mentionnées à l'article L. 527-1 , les missions de contrôle légal des comptes sont exercées par les personnes physiques inscrites sur…
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises à l' article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
La révision est effectuée conformément aux normes élaborées, approuvées et publiées par le haut conseil de la coopération agricole. Elle donne lieu à un rapport, établi selon les prescriptions du Haut…
Un contrôle peut être effectué par une fédération agréée pour la révision à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole de façon complémentaire à la révision prévue à l'article L. 527-1. Le …
Des sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle et des unions de ces sociétés peuvent être constituées pour faciliter le recours de leurs adhérents au crédit.
Les dispositions du titre Ier, relatif aux sociétés de caution mutuelle, de la loi du 13 mars 1917 sur l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce et à la petite et moyenne industrie, ainsi…
I.-Le Haut Conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publique…
I.-Lorsqu'il reçoit d'un réviseur le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 527-1-3 ou de l'article L. 527-1-4, le Haut Conseil de la coopération agricole en informe le ministre chargé de…
Un médiateur de la coopération agricole est nommé par décret, après avis du comité directeur du Haut Conseil de la coopération agricole. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 19…
Les dispositions de l'article L. 242-27 du code de commerce sont applicables à tout commissaire aux comptes de coopératives agricoles ou d'unions de coopératives agricoles. Les dispositions des articl…
Est puni d'une amende de 18000 euros tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives : 1° Qui n'a …
Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles : 1° Qui participe directement ou indirectement, de façon habi…
Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 quiconque exerçant les fonctions de commissaire aux comptes d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles : 1° Est parent…
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de faire cesser l'usage irrégulier …
Sont punis d'une peine de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende : 1° Ceux qui, en récidive, ont employé le terme de "coopérative" avec l'un des qualificatifs "agricole", "paysanne", "rur…
Les modalités d'application des articles L. 523-1, L. 523-2 , L. 527-1, et des chapitres Ier, II, IV, V et VI du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent se constituer soit sous le régime des sociétés civiles particulières régies par les articles 1832 et suivants du code civil, soit dans les formes prév…
Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole const…
Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés, en sus du versement de ristournes et d'intérêts statutaires, tout ou partie des dividen…
Une société d'intérêt collectif agricole ne peut apporter à ses statuts de modifications entraînant la perte de son statut de coopérative qu'après autorisation du ministre chargé de l'agriculture. Les…
Les dispositions de l'article L. 529-3 sont applicables aux directeurs de sociétés d'intérêt collectif agricole.
Les dispositions de l'article L. 529-4 sont applicables aux commissaires aux comptes de sociétés d'intérêt collectif agricole.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 529-1 sont applicables aux sociétés d'intérêt collectif agricole.
Est puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article L. 529-2 le président ou le directeur de la société d'intérêt collectif agricole qui contrevient aux dispositions de l'article L. 534-1 .
Peuvent être constituées, sous le nom de société mixte d'intérêt agricole, les sociétés commerciales non soumises au statut de la coopération et ayant pour objet la transformation ou la commercialisat…
Les statuts des sociétés mixtes d'intérêt agricole doivent prévoir que certaines décisions intéressant la gestion de la société et dont l'objet est précisé par décret ne peuvent être prises qu'à une m…
Après prélèvement pour la réserve légale et affectation au capital d'un dividende qui ne pourra être supérieur à 6 p. 100, le bénéfice réalisé par une société mixte d'intérêt agricole au cours d'un ex…
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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