Article 15 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
Texte de l'article
I.-Si la déclaration n'est pas assortie de l'ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l'article 14-1, l'autorité compétente pour la recevoir en vertu de l'article 3 ou de l'article 4 met l'intéressé en demeure de produire les pièces manquantes dans le délai qu'elle fixe. Elle l'informe qu'à défaut de production des pièces réclamées son dossier pourra faire l'objet d'une décision de classement sans suite.
La notification d'une décision de classement sans suite mentionne que cette décision ne fait pas obstacle à la souscription d'une nouvelle déclaration et qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le délai de six mois.
II.-Les services qui procèdent à l'instruction du dossier après remise du récépissé prévu à l'article 26 du code civil sont placés sous l'autorité du préfet, de l'ambassadeur ou du consul qui a reçu la déclaration.
En France, dès le dépôt du formulaire de souscription et des pièces justificatives prévues à l'article 14-1 en préfecture sous format papier ou au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le préfet qui a reçu la déclaration fait procéder à une enquête, effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, et, après réception des conclusions de celle-ci, à un entretien avec le déclarant et son conjoint, destinés à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage et à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique.
A l'étranger, les services diplomatiques ou consulaires procèdent à des vérifications puis à l'entretien selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Un agent est désigné par l'autorité compétente pour procéder à l'entretien prévu aux deux précédents alinéas.
Lorsque le dossier a été déposé sous format papier, les conjoints justifient lors de l'entretien de leur identité par la production de l'original de leurs documents officiels d'identité et signent, devant l'autorité administrative, une attestation sur l'honneur certifiant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux depuis le mariage.
Lorsque le dossier a été déposé au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, les conjoints sont invités au moyen de celui-ci, avant l'entretien, à attester sur l'honneur que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux depuis le mariage. Ils justifient, lors de l'entretien, de leur identité par la présentation de l'original de leurs documents officiels d'identité. Le déclarant présente en outre les originaux des documents d'état civil mentionnés à l'article 14-1 et des autres pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
Questions fréquentes
Que dit l'article 15 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ?
I.-Si la déclaration n'est pas assortie de l'ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l'article 14-1, l'autorité compétente pour la recevoir en vertu de l'article 3 ou de l'article 4 met l'intéressé en demeure de produire les pièces manquantes dans le délai qu'elle fixe. Elle l'informe qu'à défaut de production des pièces réclamées son dossier pourra faire l'objet d'une décision de classement sans suite.
La notification d'une décision de classement sans suite mentionne que…
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