Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

91 articles disponibles Page 1 / 4
Art. 1
Article 1 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Au sens du présent décret, le déclarant s'entend de la personne qui souscrit une déclaration en vue d'acquérir, réintégrer, décliner, répudier, renoncer à la faculté de répudier, ou perdre la national…

Art. 10
Article 10 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

La preuve de la résidence en France ou à l'étranger est rapportée par tous documents écrits.

Art. 11
Article 11 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Lorsque la nationalité française constitue une condition de la recevabilité de la déclaration, elle se démontre, selon le cas, par la production d'un certificat de nationalité française, de la décisio…

Art. 12
Article 12 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue par les dispositions de l'article 22-1 du code civil, sont produits les actes de naissance des enfants mineurs du déclarant qui rés…

Art. 13
Article 13 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Lorsque la déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, le déclarant peut demander à l'autorité compétente la francisation, soit de …

Art. 13-1
Article 13-1 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

En vue de l'application de l'article 35 § 6 du Règlement (UE) 2017/2226 du 30 novembre 2017 et de l'article 55 § 5 du Règlement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018, le déclarant qui souscrit une décla…

Art. 14
Article 14 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun d…

Art. 14-1
Article 14-1 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, le déclarant fournit : 1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la …

Art. 15
Article 15 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

I.-Si la déclaration n'est pas assortie de l'ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l'article 14-1, l'autorité compétente pour la recevoir en vertu de l'article 3 ou de l'artic…

Art. 15-1
Article 15-1 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

I. - Pour souscrire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photo…

Art. 15-2
Article 15-2 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

I. ‒ Pour souscrire la déclaration prévue au second alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photog…

Art. 16
Article 16 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récen…

Art. 17
Article 17 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil, le déclarant fournit les pièces suivantes : 1° Son acte de naissance ; 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une phot…

Art. 17
Article 17 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil, le déclarant fournit les pièces suivantes : 1° Son acte de naissance ; 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une phot…

Art. 17-1
Article 17-1 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour souscrire la déclaration prévue à l' article 21-13-1 du code civil , le déclarant fournit les pièces suivantes : 1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et …

Art. 17-2
Article 17-2 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

I.-Si la déclaration n'est pas assortie de l'ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l'article 17-1, le préfet compétent pour la recevoir en vertu de l'article 3 met l'intéressé…

Art. 17-3
Article 17-3 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour souscrire la déclaration prévue à l' article 21-13-2 du code civil , le déclarant fournit les pièces suivantes : 1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et …

Art. 17-4
Article 17-4 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Les dispositions de l'article 17-2 sont applicables. Pour leur application, les références à l'article 17-1 sont remplacées par des références à l'article 17-3.

Art. 18
Article 18 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour souscrire la déclaration prévue par l'article 21-14 du code civil, le déclarant fournit les pièces suivantes : 1° Son acte de naissance ; 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une ph…

Art. 19
Article 19 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 24-2 du code civil, le déclarant fournit les pièces suivantes : 1° Son acte de naissance ; 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photo…

Art. 2
Article 2 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

S'il est âgé de moins de seize ans ou est empêché d'exprimer sa volonté au sens des dispositions de l'article 17-3 du code civil, le déclarant mineur est représenté par celui ou, en cas d'exercice en …

Art. 20
Article 20 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 32-4 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récent…

Art. 21
Article 21 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 susvisée, l'intéressé doit fournir les pièces suivantes : 1° Son acte de naissance ; 1° bis Un document officiel d'id…

Art. 22
Article 22 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour exercer la faculté de répudier la qualité de Français prévue par l'article 18-1 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu…

Art. 23
Article 23 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour exercer la faculté de répudier la qualité de Français prévue par l'article 19-4 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu…

Art. 24
Article 24 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour souscrire la déclaration de renonciation prévue au second alinéa de l'article 20-2 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'…

Art. 24-1
Article 24-1 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour exercer la faculté de décliner la qualité de Français prévue par l'article 21-8 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu…

Art. 25
Article 25 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour exercer la faculté de répudier la qualité de Français prévue par l'article 22-3 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu…

Art. 26
Article 26 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour souscrire la déclaration de renonciation prévue au dernier alinéa de l'article 22-3 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu…

Art. 27
Article 27 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Pour exercer la faculté de répudier la nationalité française prévue par l'article 23-5 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi …

Posez votre question sur le Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question