Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
Pour exercer la faculté de perdre la nationalité française prévue par l'article 23 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'u…
Lorsque la déclaration est souscrite en France ou lorsqu'elle l'est à l'étranger au titre de l'article 21-2 du code civil, l'autorité compétente remet au déclarant le récépissé prévu à l'article 26 du…
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compé…
Lorsque la nationalité française est réclamée en France au titre de l'article 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le préfet qui a reçu la déclaration enregistre la déclaration si toutes les conditi…
L'autorité compétente pour enregistrer la déclaration examine si les conditions sont remplies. Dans l'affirmative, la déclaration porte la date, le numéro d'enregistrement et la signature de l'autorit…
Lorsque le Gouvernement veut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par une personne l'ayan…
S'il y a eu demande de francisation de nom ou de prénom reçue dans les conditions prévues par l'article 13 du présent décret, celle-ci est transmise par l'autorité qui a enregistré la déclaration au m…
La preuve de l'enregistrement de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance, de l'extrait de celui-ci…
La demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant …
L'article 13-1 est applicable aux demandes d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique.
Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécess…
Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen co…
Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : 1° Son acte de naissance ; 1° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photo…
Le demandeur de naturalisation, qui entend bénéficier pour la durée du stage prévue à l'article 21-17 du code civil de la réduction prévue à l'article 21-18 de ce code ou de la dispense de stage prévu…
Lorsqu'un étranger francophone souhaite bénéficier des dispositions de l'article 21-21 du code civil, sa demande est adressée par l'autorité qui l'a reçue au ministre des affaires étrangères qui la tr…
A l'étranger, les déclarations de nationalité sont reçues par l'autorité diplomatique ou consulaire française compétente à raison de la résidence du déclarant, désignée par arrêté du ministre des affa…
L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de p…
Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de …
Le demandeur peut solliciter du ministre chargé des naturalisations, par l'intermédiaire de l'autorité auprès de laquelle il a déposé sa demande de naturalisation, la francisation, soit de son seul no…
Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable sans qu'il soit besoin de procéder à …
Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'…
Cet article du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre s…
Si, dès la procédure de constitution du dossier ou en cours d'instruction, notamment après réception des éléments de l'enquête mentionnée à l'article 36, le préfet compétent à raison de la résidence d…
Cet article du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre s…
Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion …
Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion …
Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des natu…
Lorsque la demande a été déposée auprès d'une autorité diplomatique ou consulaire, cette autorité transmet au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivant la délivrance du récépissé …
Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. Lorsque les conditions r…
Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformém…
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