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Article 19 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Texte de l'article

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 24-2 du code civil, le déclarant fournit les pièces suivantes : 1° Son acte de naissance ; 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; 2° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il possédait la qualité de Français avant de la perdre à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère ; 3° Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise ; 4° Tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu'il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial ; 4° bis Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; 5° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.

Questions fréquentes

Que dit l'article 19 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ?
Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 24-2 du code civil, le déclarant fournit les pièces suivantes : 1° Son acte de naissance ; 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; 2° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il possédait la qualité de Français avant de la perdre à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère ; 3° Un certificat établi par les autorités du…
Où trouver le texte officiel de l'article 19 ?
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