Article 15-2 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
Texte de l'article
I. ‒ Pour souscrire la déclaration prévue au second alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° Le titre de séjour des parents étrangers ou, à défaut, un document officiel d'identité étranger ;
4° Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de huit ans ;
5° Tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale et leur document officiel d'identité ;
6° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
7° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté.
II. - S'il est né à Mayotte, le déclarant produit en outre :
1° Une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que depuis plus d'un an à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière ;
2° Tous documents permettant de justifier que ses deux parents résidaient en France de manière ininterrompue depuis plus d'un an à la date de la naissance.
Si la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, les pièces visées aux 1° et 2° ne concernent que ce seul parent.
Le déclarant est dispensé de produire ces pièces lorsque figure sur son acte de naissance du mineur la mention portée en application des dispositions de l'article 2495 du code civil.
III. - S'l est né à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, le déclarant produit soit les pièces mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article, son acte de naissance du mineur comportant la mention prévue à l'article 2495 du code civil, soit une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que l'un de ses parents a résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée au second alinéa de l'article 21-11 du même code.
Le directeur des services de greffe judiciaires recueille au cours d'un entretien dont il est dressé procès-verbal le consentement personnel du déclarant.
Questions fréquentes
Que dit l'article 15-2 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ?
I. ‒ Pour souscrire la déclaration prévue au second alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° Le titre de séjour des parents étrangers ou, à défaut, un document officiel d'identité étranger ;
4° Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue…
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