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Livre des procédures fiscales

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Art. L81
Article L81 du Livre des procédures fiscales

Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements…

Art. L81
Article L81 du Livre des procédures fiscales

Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements…

Art. L81 A
Article L81 A du Livre des procédures fiscales

Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des finances publiques ou à la direction générale des doua…

Art. L81 B
Article L81 B du Livre des procédures fiscales

Lorsque l'administration exerce son droit de communication à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l' article 1649 A du code gé…

Art. L82 A
Article L82 A du Livre des procédures fiscales

Les personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l'administration les documents comptables permettant d…

Art. L82 AA
Article L82 AA du Livre des procédures fiscales

Les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 1649 ter A du code général des impôts communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations mentionnées au II du même article 16…

Art. L82 B
Article L82 B du Livre des procédures fiscales

Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements.

Art. L82 C
Article L82 C du Livre des procédures fiscales

A l'occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément …

Art. L83
Article L83 du Livre des procédures fiscales

Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de tou…

Art. L83 A
Article L83 A du Livre des procédures fiscales

Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression …

Art. L83 A
Article L83 A du Livre des procédures fiscales

Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression …

Art. L83 A
Article L83 A du Livre des procédures fiscales

Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression …

Art. L83 C
Article L83 C du Livre des procédures fiscales

Conformément à l'article L. 342-6 du code de la construction et de l'habitation , l'agence prévue à l'article L. 342-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignement…

Art. L83 D
Article L83 D du Livre des procédures fiscales

Conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale de l'habitat peut communiquer à l'administration fiscale, spont…

Art. L83 E
Article L83 E du Livre des procédures fiscales

La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseign…

Art. L84
Article L84 du Livre des procédures fiscales

Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-…

Art. L84 A
Article L84 A du Livre des procédures fiscales

I. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 3 de l'article 200 du code général d…

Art. L84 B
Article L84 B du Livre des procédures fiscales

L'Autorité nationale des jeux est tenue de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cad…

Art. L84 C
Article L84 C du Livre des procédures fiscales

Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administra…

Art. L84 D
Article L84 D du Livre des procédures fiscales

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de communiquer à l'administration fiscale tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, …

Art. L84 E
Article L84 E du Livre des procédures fiscales

Sous réserve du II bis de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret pro…

Art. L84 F
Article L84 F du Livre des procédures fiscales

La Commission de régulation de l'énergie communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou toute information qu'elle détient dans le…

Art. L85
Article L85 du Livre des procédures fiscales

Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue oblig…

Art. L85 A
Article L85 A du Livre des procédures fiscales

Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels il vendent ou ils achètent leurs produit…

Art. L85-0 A
Article L85-0 A du Livre des procédures fiscales

Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à un titre accessoire des opérations de…

Art. L85-0 B
Article L85-0 B du Livre des procédures fiscales

Les artisans immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents comp…

Art. L86
Article L86 du Livre des procédures fiscales

Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après : a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans …

Art. L86 A
Article L86 A du Livre des procédures fiscales

La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale sou…

Art. L87
Article L87 du Livre des procédures fiscales

Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte d…

Art. L88
Article L88 du Livre des procédures fiscales

Pour l'application de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/ CEE, les personnes mentio…

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