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Livre des procédures fiscales

1 057 articles disponibles Page 35 / 36
Art. R283 C-1
Article R283 C-1 du Livre des procédures fiscales

L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis et établi par l'Etat membre requérant, mentionné au VI de l'article L. 283 C , comporte au minimum les in…

Art. R283 C-2
Article R283 C-2 du Livre des procédures fiscales

I. – Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument uniformisé …

Art. R283 C-3
Article R283 C-3 du Livre des procédures fiscales

I. – La contestation relative à la validité de la notification, par l'Etat membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoir…

Art. R283 C-4
Article R283 C-4 du Livre des procédures fiscales

I. – L'Etat requérant informe sans délai les administrations financières de toute modification intervenant dans sa demande de recouvrement et leur en communique les motifs. Si cette modification fait …

Art. R283 C-5
Article R283 C-5 du Livre des procédures fiscales

L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui, conformément au XII de l'article L. 283 C , interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la cré…

Art. R283 D-1
Article R283 D-1 du Livre des procédures fiscales

Les informations recueillies en application des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu'aux personnes suivantes : 1° La personne visée dans la demande d'assistance ; 2° Les personne…

Art. R286 B-1
Article R286 B-1 du Livre des procédures fiscales

I. - L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 286 B indique : 1° L'identité de l'agent des finances publiques qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est at…

Art. R286 B-2
Article R286 B-2 du Livre des procédures fiscales

Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 286 B est composé de quatorze caractères alphanumériques ainsi déterminés dans l'ordre suivant : - trois car…

Art. R289-1
Article R289-1 du Livre des procédures fiscales

Pour l'application des dispositions de l'article L. 289 , la demande de notification mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement s…

Art. R289-2
Article R289-2 du Livre des procédures fiscales

L'administration destinataire d'une demande de notification informe sans tarder l'Etat membre requérant de la suite donnée à sa demande, et en particulier, de la date à laquelle la décision ou l'acte …

Art. R30-2
Article R30-2 du Livre des procédures fiscales

La direction générale des douanes et droits indirects exerce le contrôle mentionné à l'article L. 30.

Art. R36 B-1
Article R36 B-1 du Livre des procédures fiscales

La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29 , L. 31, L. 32 , L. 34, L 34 A, L. 35, L. 36 et L. 36 A .

Art. R40-1
Article R40-1 du Livre des procédures fiscales

I.-Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de l'administration des douanes et droits indirects ou par les agents de l'administration des finances publiques en application de l'article…

Art. R40-2
Article R40-2 du Livre des procédures fiscales

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle…

Art. R40-3
Article R40-3 du Livre des procédures fiscales

I.-Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés,…

Art. R40-4
Article R40-4 du Livre des procédures fiscales

Le procès-verbal prévu au II de l'article L. 40 comporte, outre les indications prévues par cet article, les mentions suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° Les nom, prénom et …

Art. R40-5
Article R40-5 du Livre des procédures fiscales

I.-Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les c…

Art. R45 B-1
Article R45 B-1 du Livre des procédures fiscales

I. – La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt mentionnés aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des imp…

Art. R45 BA-1
Article R45 BA-1 du Livre des procédures fiscales

I. – La réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l' art…

Art. R45 G-1
Article R45 G-1 du Livre des procédures fiscales

I. – Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 45 G , l'administration fiscale transmet à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires …

Art. R59 B-2
Article R59 B-2 du Livre des procédures fiscales

La commission départementale de conciliation peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer. Elle a la possibilité de se transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de…

Art. R60-1 A
Article R60-1 A du Livre des procédures fiscales

Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires, de la valeur vénale, du crédit d'impôt défini à l' article …

Art. R60-1 B
Article R60-1 B du Livre des procédures fiscales

Lorsque le litige est soumis au comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche en application de l'article L. 59 D , les contribuables concernés sont invités à se faire entendre ou …

Art. R60-2 A
Article R60-2 A du Livre des procédures fiscales

A la demande de l'un de ses membres, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l' article 1651 du code général des impôts, la Commission nationale des impôts dir…

Art. R60-2 B
Article R60-2 B du Livre des procédures fiscales

Le comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche peut demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère chargé de la recherche ou du ministère chargé de l'innovation…

Art. R80 E-1
Article R80 E-1 du Livre des procédures fiscales

La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

Art. R80 F-1
Article R80 F-1 du Livre des procédures fiscales

Le droit d'enquête défini aux articles L. 80 F à L. 80 H peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B et agissa…

Art. R80 F-2
Article R80 F-2 du Livre des procédures fiscales

Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête auprès d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article R. 80 F-1, peuvent exercer…

Art. R80 F-3
Article R80 F-3 du Livre des procédures fiscales

En cas de changement du lieu de dépôt de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou du lieu d'exercice de l'activité d'un assujetti, les fonctionnaires territorialement compétents pour pr…

Art. R80 K-1
Article R80 K-1 du Livre des procédures fiscales

Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L. 80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B et agi…

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