Article 18-1-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)
Texte de l'article
Le syndic signale au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal et L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation . Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l' article L. 561-15 du code monétaire et financier . Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics mentionnés à l'article 17-2 de la présente loi.
Questions fréquentes
Que dit l'article 18-1-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété) ?
Le syndic signale au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal et L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation . Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l' article L. 561-15 du code monétaire et financier . Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics mentionnés à l'article 17-2 de la présente loi.
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