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Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

161 articles disponibles Page 1 / 6
Art. 1
Article 1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes. Le lot de copropriété c…

Art. 1-1
Article 1-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

En cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti existant, l'ensemble du statut s'applique à compter du premier transfert de propriété d'un lot. Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de l…

Art. 10
Article 10 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments prés…

Art. 10-1
Article 10-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en d…

Art. 11
Article 11 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisiti…

Art. 12
Article 12 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant…

Art. 13
Article 13 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier im…

Art. 14
Article 14 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.…

Art. 14-1
Article 14-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque…

Art. 14-2
Article 14-2 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

I.-A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destin…

Art. 14-2-1
Article 14-2-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

I.-Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la récepti…

Art. 14-3
Article 14-3 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à d…

Art. 15
Article 15 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derni…

Art. 16
Article 16 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Tous actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition qu'ils aient été décidés conformé…

Art. 16-1
Article 16-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quot…

Art. 16-2
Article 16-2 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la présente loi est poursuivie et prononcée dans les conditions pré…

Art. 17
Article 17 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical. Dans les cas où, a…

Art. 17-1
Article 17-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choi…

Art. 17-1 A
Article 17-1 A du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Les copro…

Art. 17-1 AA
Article 17-1 AA du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue, à ses frais, d'une assemblée générale pour faire inscrire à l'ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses d…

Art. 17-2
Article 17-2 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Seul un copropriétaire d'un ou plusieurs lots dans la copropriété qu'il est amené à gérer peut être syndic non professionnel. Si cette condition disparaît, le mandat devient caduc à l'expiration d'un …

Art. 18
Article 18 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qu…

Art. 18-1
Article 18-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les fa…

Art. 18-1 A
Article 18-1 A du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

I.-La rémunération du syndic, pour les prestations qu'il fournit au titre de sa mission, est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à…

Art. 18-1 AA
Article 18-1 AA du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Pour les immeubles à destination totale autre que d'habitation, lorsqu'un syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires peuvent décider, à la majorité…

Art. 18-1-1
Article 18-1-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Le syndic signale au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal et L. 511-22 du code de la construction et d…

Art. 18-2
Article 18-2 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les référe…

Art. 18-3
Article 18-3 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

I. - L'agrément de syndic d'intérêt collectif atteste de la compétence de son bénéficiaire pour intervenir dans les copropriétés faisant l'objet des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1. Le …

Art. 19
Article 19 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque…

Art. 19-1
Article 19-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Toutes les créances mentionnées au premier alinéa de l'article 19 sont garanties par l'hypothèque légale prévue à l'article 2402 du code civil.

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