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Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

161 articles disponibles Page 2 / 6
Art. 19-2
Article 19-2 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non enc…

Art. 2
Article 2 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.

Art. 20
Article 20 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

I.-Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'é…

Art. 21
Article 21 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le …

Art. 21-1
Article 21-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Sans préjudice des dispositions du a de l'article 25, lorsque le conseil syndical est composé d'au moins trois membres, l'assemblée générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les…

Art. 21-2
Article 21-2 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

L'assemblée générale fixe le montant maximum des sommes allouées au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs.

Art. 21-3
Article 21-3 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

La délégation de pouvoirs mentionnée à l'article 21-1 est accordée au conseil syndical pour une durée maximale de deux ans. Elle est renouvelable par une décision expresse de l'assemblée générale.

Art. 21-4
Article 21-4 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Le syndicat des copropriétaires souscrit, pour chacun des membres du conseil syndical, une assurance de responsabilité civile.

Art. 21-5
Article 21-5 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les décisions du conseil syndical pour l'exercice de la délégation de pouvoirs mentionnée à l'article 21-1 sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, le président du conseil…

Art. 22
Article 22 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

I.-Le règlement de copropriété détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi, les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales. Chaque copropriétaire dispose d'un…

Art. 23
Article 23 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de v…

Art. 24
Article 24 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la…

Art. 24-1
Article 24-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit, si l'installation ne permet pas e…

Art. 24-10
Article 24-10 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune.…

Art. 24-11
Article 24-11 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé, le syndic transmet à chaque copropriétaire la facture établie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-12-1 du code général des c…

Art. 24-2
Article 24-2 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer d…

Art. 24-3
Article 24-3 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Lorsque l'immeuble reçoit des services de télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte, avant la fin de la mise en œuvre dans l…

Art. 24-4
Article 24-4 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l' article L. 126-31 du code de la construct…

Art. 24-5
Article 24-5 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

I.- Lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif et n'est pas équipé de stationnements sécurisés pour les vélos, le syndic inscrit à l'ordre du jour d…

Art. 24-5-1
Article 24-5-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Par dérogation au j de l'article 25, sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24 : 1° La décision de conclure une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribut…

Art. 24-6
Article 24-6 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Lorsque l'immeuble est situé dans l'un des secteurs mentionnés au a du 2° de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale l'information s…

Art. 24-7
Article 24-7 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Sauf dans le cas où le syndicat des copropriétaires assure la maîtrise d'ouvrage des travaux portant sur les parties communes et les parties privatives de l'immeuble en application du c du II de l'art…

Art. 24-8
Article 24-8 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Lorsque, en application de l' article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation , une astreinte applicable à chaque lot a été notifiée au syndicat des copropriétaires, pris en la personn…

Art. 24-9
Article 24-9 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Lorsque l'immeuble est pourvu d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire, commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, et est soumis à l'obligation d…

Art. 25
Article 25 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un…

Art. 25-1
Article 25-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recu…

Art. 25-2
Article 25-2 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux pour l'accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect ex…

Art. 25-2-1
Article 25-2-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Un ou plusieurs copropriétaires peuvent effectuer, à leurs frais, des travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher qui affectent les parties communes de l'immeuble, sous réserve que ceux…

Art. 25-3
Article 25-3 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires est appelée à se prononcer sur les travaux mentionnés à l'article 26-4, la question de la souscription d'un emprunt collectif destiné à financer ces tr…

Art. 26
Article 26 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que…

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