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Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

161 articles disponibles Page 4 / 6
Art. 29-5
Article 29-5 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

I. ― L'administrateur provisoire établit un plan d'apurement des dettes. Ce plan, d'une durée maximale de cinq ans, comporte un échéancier des versements auprès des créanciers du syndicat des copropr…

Art. 29-6
Article 29-6 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Si le syndicat des copropriétaires dispose d'actifs cessibles, notamment des locaux ou des parcelles de terrain non bâti, de nature à apurer les dettes du syndicat, l'administrateur provisoire peut de…

Art. 29-7
Article 29-7 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

L'administrateur provisoire évalue, dans le cadre de l'élaboration du plan d'apurement soumis au juge, la somme des créances irrécouvrables du syndicat sur les copropriétaires. En l'absence d'actifs d…

Art. 29-8
Article 29-8 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

I. ― Si la gestion et le fonctionnement normal de la copropriété ne peuvent être rétablis autrement, le juge peut prononcer aux conditions qu'il fixe et sur demande de l'administrateur provisoire : 1°…

Art. 29-9
Article 29-9 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Sur saisine motivée de l'administrateur provisoire et si le rétablissement financier de la copropriété le nécessite, le juge peut l'autoriser à modifier le règlement de copropriété afin de tenir compt…

Art. 3
Article 3 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont…

Art. 30
Article 30 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la…

Art. 32
Article 32 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Sous réserve des dispositions de l'article 34, la décision prise oblige les copropriétaires à participer, dans les proportions fixées par l'assemblée, au paiement des travaux, à la charge des indemnit…

Art. 33
Article 33 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuité…

Art. 34
Article 34 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

La décision prévue à l'article 30 n'est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l'article 42, alinéa 2, saisi le tribunal judiciaire en vue de faire reconnaître que l'a…

Art. 35
Article 35 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prév…

Art. 36
Article 36 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les copropriétaires qui subissent, par suite de l'exécution des travaux de surélévation prévus à l'article 35, un préjudice répondant aux conditions fixées à l'article 9 ont droit à une indemnité. Cel…

Art. 37
Article 37 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l'exercice de l'un des droits accessoires visés à l'article 3 autre que le droit de mitoyenneté devient caduque si ce droit n'a pas…

Art. 37-1
Article 37-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Par dérogation à l'article 37, les droits de construire, d'affouiller et de surélever ne peuvent faire l'objet d'une convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se les réserverait. Ces droits …

Art. 38
Article 38 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

En cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée générale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la reconstr…

Art. 38-1
Article 38-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

En cas de catastrophe technologique, le syndic d'un immeuble géré en copropriété dont les parties communes sont endommagées convoque sous quinze jours l'assemblée générale des copropriétaires. Cette r…

Art. 39
Article 39 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

En cas d'amélioration ou d'addition par rapport à l'état antérieur au sinistre, les dispositions du chapitre III sont applicables.

Art. 4
Article 4 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration…

Art. 40
Article 40 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction.

Art. 41
Article 41 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Si la décision est prise, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l'i…

Art. 41-1
Article 41-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l'immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et q…

Art. 41-10
Article 41-10 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Par dérogation à l'article 14-3, le syndicat n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice.

Art. 41-11
Article 41-11 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Par dérogation aux dispositions de l'article 17-1, dans le cas où le syndicat a adopté la forme coopérative et n'a pas institué de conseil syndical, l'assemblée générale, à la majorité des voix de tou…

Art. 41-12
Article 41-12 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Par dérogation aux dispositions de l'article 17, les décisions, à l'exclusion de celles relatives au vote du budget prévisionnel et à l'approbation des comptes, peuvent être prises à l'unanimité des v…

Art. 41-13
Article 41-13 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires.

Art. 41-14
Article 41-14 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Par dérogation au IV de l'article 18, lorsque le syndic est non professionnel, il peut solliciter l'autorisation de l'autre copropriétaire afin de déléguer à un tiers sa mission à une fin déterminée.

Art. 41-15
Article 41-15 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

En cas de conflits d'intérêts du syndic non professionnel, le copropriétaire qui n'est pas syndic peut exercer une action contre l'autre copropriétaire en paiement des provisions sur charges dues au t…

Art. 41-16
Article 41-16 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Par dérogation aux dispositions de l'article 17, du troisième alinéa du I de l'article 18, du a du II de l'article 24, du a de l'article 25 et du deuxième alinéa du I de l'article 22 : 1° Les décision…

Art. 41-17
Article 41-17 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Par dérogation aux dispositions de l'article 17, toutes mesures conservatoires et les décisions mentionnées à l'article 41-16, à l'exclusion de celles portant sur le vote du budget prévisionnel et l'a…

Art. 41-18
Article 41-18 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 : 1° Les deux copropriétaires composant le syndicat peuvent se réunir sans convocation préalable et prendre toutes décisions dans les conditions mention…

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