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Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

161 articles disponibles Page 5 / 6
Art. 41-19
Article 41-19 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 42, le copropriétaire peut, à peine de déchéance, contester la décision prise par l'autre copropriétaire dans un délai de deux mois à compter de la notif…

Art. 41-2
Article 41-2 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Le règlement de copropriété peut prévoir l'affectation de certaines parties communes à la fourniture, aux occupants de l'immeuble, de services spécifiques individualisables. Il précise la charge des d…

Art. 41-20
Article 41-20 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Sans préjudice des dispositions de l'article 14-3, le copropriétaire non syndic qui perçoit des revenus ou expose des frais au titre de l'administration et de la gestion de la copropriété tient un éta…

Art. 41-21
Article 41-21 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Par dérogation à l'article 17 et au deuxième alinéa de l'article 22, un copropriétaire peut être autorisé judiciairement à passer seul un acte pour lequel le consentement de l'autre copropriétaire ser…

Art. 41-22
Article 41-22 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un copropriétaire à percevoir des débiteurs du …

Art. 41-23
Article 41-23 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

L'aliénation d'une partie commune peut être autorisée judiciairement à la demande d'un copropriétaire disposant d'au moins deux tiers des tantièmes, suivant les conditions et modalités définies à l'ar…

Art. 41-3
Article 41-3 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, en application du chapi…

Art. 41-4
Article 41-4 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

L'assemblée générale, sur proposition du conseil syndical, choisit, à la majorité de l'article 25 ou, le cas échéant, de l'article 25-1, les prestataires appelés à fournir les services spécifiques ind…

Art. 41-5
Article 41-5 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les modifications du règlement de copropriété emportant désaffectation des parties communes affectées aux services mentionnés à l'article 41-3 sont prises à la majorité prévue à l'article 26. Elles so…

Art. 41-6
Article 41-6 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Le syndicat des copropriétaires d'une copropriété avec services ne peut déroger à l'obligation d'instituer un conseil syndical. L'assemblée générale peut déléguer au conseil syndical, à la majorité pr…

Art. 41-7
Article 41-7 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil des résidents. Cette instance consultative relaie les demandes et les propositions des résidents auprès des coproprié…

Art. 41-8
Article 41-8 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque le syndicat des copropriétaires comporte au plus cinq lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ou lorsque le budget prévision…

Art. 41-9
Article 41-9 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Par dérogation aux dispositions des articles 21 et 17-1, le syndicat n'est pas tenu de constituer un conseil syndical.

Art. 42
Article 42 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires …

Art. 42-1
Article 42-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique. Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mise…

Art. 43
Article 43 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en applicati…

Art. 44
Article 44 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les associations syndicales existantes sont autorisées à se transformer en unions de syndicats coopératifs définies à l'article 29 ci-dessus sans que cette opération entraîne création d'une nouvelle p…

Art. 45
Article 45 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Pour les copropriétés antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en revision de la répartition des charges prévue à l'article 12 ci-dessus est ouverte pendant un délai de d…

Art. 46
Article 46 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fra…

Art. 46-1
Article 46-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

La réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires qui ne survit que pour les…

Art. 47
Article 47 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente loi. La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des décrets préciseront les modalités de son appli…

Art. 47-1
Article 47-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

1.-A la date de la publication de l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013, les articles 1er à 49 de la présente loi, à l'exception des articles 24-2, 24-4, 24-6, 26-3, 46-1 et 47, sont applicables en…

Art. 47-2
Article 47-2 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.

Art. 48
Article 48 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement est abrogé. L'article 664 du code civil demeure abrogé.

Art. 5
Article 5 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie priva…

Art. 50
Article 50 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Pour l'application de la présente loi dans le Département de Mayotte : 1° Les mots : " fichier immobilier " sont remplacés par les mots : " livre foncier " ; 2° Au troisième alinéa de l'article 9, les…

Art. 50
Article 50 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Pour l'application de la présente loi dans le Département-Région de Mayotte : 1° Les mots : " fichier immobilier " sont remplacés par les mots : " livre foncier " ; 2° Au troisième alinéa de l'articl…

Art. 6
Article 6 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée.

Art. 6-1
Article 6-1 du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

En cas de modification dans les quotes-parts des parties communes afférentes aux lots, quelle qu'en soit la cause, les droits soumis ou admis à publicité dont les lots sont l'objet s'éteignent sur les…

Art. 6-1 A
Article 6-1 A du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Copropriété)

Aucune servitude ne peut être établie sur une partie commune au profit d'un lot.

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