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Cour de cassation, cr, 13 octobre 2020 — n° 19-85.527

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01690

Synthèse de la décision

Question juridique

La bonne foi de l'auteur d'une diffamation non publique peut-elle être déduite de l'absence d'animosité personnelle et de l'intérêt général de la lettre adressée aux autorités administratives ?

Principe retenu

La bonne foi en matière de diffamation peut résulter de la légitimité du but poursuivi, de l'absence d'animosité personnelle, de la prudence dans l'expression et de la fiabilité de l'enquête. Le juge doit examiner tous les éléments invoqués par le prévenu, y compris les rapports officiels, et ne peut déduire l'animosité personnelle du seul objet du courrier ni l'absence d'intérêt général de l'intérêt privé de l'auteur.

Faits clés

  • M. N..., président de la société Eveha, a écrit une lettre aux préfets de région dénonçant une prise illégale d'intérêts de l'INRAP
  • La lettre mentionnait une plainte déposée par Eveha contre l'INRAP et des éléments constitutifs du délit de prise illégale d'intérêts
  • L'INRAP a fait citer M. N... pour diffamation non publique devant le tribunal de police
  • Le premier juge a relaxé M. N..., mais la cour d'appel de Limoges l'a déclaré entièrement responsable du préjudice
  • M. N... invoquait un rapport de l'inspection générale des finances de juin 2010 et un référé de la Cour des comptes du 6 juin 2013

Articles cités

article 567-1-1 du code de procédure pénale article 618-1 du code de procédure pénale article R. 524-31 du code du patrimoine article L. 432-12 du code pénal

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 3 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. L'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) a fait citer devant le tribunal de police, du chef précité, M. N..., président de la société Eveha, pour avoir écrit aux préfets de région une lettre contenant les propos suivants : « [...] la société Eveha a récemment déposé plainte pour prise illégale d'intérêts contre l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public sous tutelle du ministère de la culture et du ministère de la recherche, en raison des fouilles archéologiques réalisées par celui ci lorsque ces fouilles étaient susceptibles de bénéficier d'une prise en charge par le Fonds national d'archéologie préventive (FNAP) dont l'INRAP est gestionnaire. / Lorsqu'il réalise des fouilles bénéficiant d'une prise en charge, l'INRAP paie en effet aux aménageurs les sommes financées par le FNAP au titre de la prise en charge ou se paie à lui-même les sommes grâce au mandat confié par les aménageurs physiques au titre de l'article R. 524-31 du Code de patrimoine. / Au regard de l'article L. 432-12 du code pénal, ces éléments sont constitutifs du délit de prise illégale d'intérêts : / - L'INRAP est un établissement public chargé d'une mission de service public, / - il prend un intérêt (obtention d'un marché de fouille archéologique préventive dont il facture la réalisation à un aménageur), / - dans une opération (en l'occurrence l'opération de prise en charge, partielle ou totale, du prix de la fouille par le FNAP), / - dont il a la charge d'exécuter le paiement. / [...] en délivrant par arrêté préfectoral une autorisation de fouille attribuée à l'INRAP lorsqu'il y a prise en charge par le FNAP – dont les dossiers de prise en charge sont instruits par les services de l'Etat en région, le préfet pourrait être susceptible de faciliter la mise en place de telles pratiques. » 3. Le juge du premier degré a relaxé le prévenu. La partie civile a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, R. 621-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes. 7. Il se déduit du deuxième et du troisième de ces textes que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision. 8. Enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour, écartant le bénéfice de la bonne foi, infirmer le jugement sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce que M. N... ne prouve pas qu'il a agi dans un but légitime d'information et en l'absence d'animosité personnelle alors qu'il impute à l'INRAP les difficultés financières de son entreprise, antérieures à l'envoi litigieux, et qu'il ne cherchait pas à divulguer une information désintéressée aux préfets de région, décisionnaires en matière d'autorisation de fouilles, dans l'intérêt général de toutes les sociétés concurrentes de l'INRAP, mais seulement à dénoncer un comportement prétendument délictueux au seul détriment de sa société, principal opérateur privé concurrent de l'établissement public, pour faire pression sur les préfets de région, en suggérant qu'en délivrant des autorisations à l'INRAP, ils seraient eux-mêmes susceptibles d'être poursuivis. 10. Les juges ajoutent que, d'une part, au moment de l'envoi litigieux, la plainte pour prise illégale d'intérêts dont M. N... faisait état n'avait pas abouti, puisqu'il n'avait pas encore reçu la lettre du 23 mai 2018 par laquelle le procureur de la République l'a ensuite informé de ce qu'il avait saisi l'Autorité de la concurrence de la difficulté, d'autre part, la précédente décision de cette autorité décrivant l'utilisation par l'INRAP d'informations privilégiées au titre de son activité de diagnostic et des pratiques tarifaires anticoncurrentielles, sans toutefois qu'il y soit fait état de l'infraction pénale de prise illégale d'intérêts, qui suppose un caractère intentionnel, ne permettait pas de remettre en cause la probité de cette personne publique. 11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 12. En premier lieu, le second juge n'a pas examiné certains des éléments dont M. N... se prévalait devant lui, et spécialement un rapport de l'inspection générale des finances du mois de juin 2010 et un référé de la Cour des comptes du 6 juin 2013 évoquant, selon ses conclusions, « les ponctions répétées sur la trésorerie du Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP), au détriment de la neutralité de son emploi [qui] illustrent les graves défaillances du financement de l'INRAP ». 13. En deuxième lieu, le juge ne pouvait déduire l'existence d'une animosité personnelle de l'objet même du courrier incriminé, par lequel M. N... entendait informer les autorités décisionnaires en matière d'archéologie préventive de ce qu'en sa qualité d'opérateur privé du secteur, il avait pris le risque de déposer une plainte visant l'établissement public compétent, à raison d'une situation de conflit d'intérêts dans laquelle celui-ci serait institutionnellement placé. 14. Enfin, il ne pouvait pas plus déduire de la seule circonstance que M. N... agissait dans l'intérêt privé de la société qu'il dirige, l'absence de tout caractère d'intérêt général à l'envoi d'une telle lettre, dépourvue de tout caractère public, aux seuls représentants de l'Etat dans les régions. 15. La cassation est, en conséquence, encourue. 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la diffamation non publique ?
La diffamation non publique est une allégation portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, mais faite dans un cadre privé, par exemple dans une lettre adressée à des autorités spécifiques, et non pas dans un lieu public ou par des moyens de communication de masse.
Comment prouver ma bonne foi en cas de poursuite pour diffamation ?
Pour prouver votre bonne foi, vous devez montrer que vous poursuiviez un but légitime, que vous n'aviez pas d'animosité personnelle, que vous avez fait preuve de prudence dans vos propos et que vous vous êtes appuyé sur des éléments fiables. Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que le juge devait examiner tous les éléments, comme des rapports officiels, et ne pouvait pas déduire l'animosité du seul objet du courrier.
Une lettre adressée à un préfet est-elle considérée comme publique ?
Non, une lettre adressée à un préfet ou à d'autres autorités administratives est généralement considérée comme non publique, car elle n'est pas destinée au public. Dans cette affaire, la lettre a été qualifiée de diffamation non publique car elle n'a été envoyée qu'aux représentants de l'État.
Puis-je dénoncer un conflit d'intérêts sans être poursuivi ?
Oui, vous pouvez dénoncer un conflit d'intérêts si vous agissez de bonne foi, c'est-à-dire avec un but légitime, sans animosité personnelle, et en vous appuyant sur des éléments sérieux. La Cour de cassation a rappelé que l'intérêt général peut justifier une telle dénonciation, même si vous avez aussi un intérêt privé.
Que se passe-t-il si la cour d'appel ne prend pas en compte tous mes arguments ?
Si la cour d'appel ne prend pas en compte des éléments importants que vous avez invoqués, vous pouvez former un pourvoi en cassation. Dans cette affaire, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel car elle n'avait pas examiné des rapports officiels produits par le prévenu, et a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.
Quels sont les critères de la bonne foi en matière de diffamation ?
Les critères de la bonne foi sont : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence dans l'expression et la fiabilité de l'enquête. Le juge doit apprécier ces critères en tenant compte de toutes les circonstances, y compris les documents officiels produits par l'auteur.
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