Réponse de la Cour
Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, R. 621-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
6. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.
7. Il se déduit du deuxième et du troisième de ces textes que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.
8. Enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour, écartant le bénéfice de la bonne foi, infirmer le jugement sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce que M. N... ne prouve pas qu'il a agi dans un but légitime d'information et en l'absence d'animosité personnelle alors qu'il impute à l'INRAP les difficultés financières de son entreprise, antérieures à l'envoi litigieux, et qu'il ne cherchait pas à divulguer une information désintéressée aux préfets de région, décisionnaires en matière d'autorisation de fouilles, dans l'intérêt général de toutes les sociétés concurrentes de l'INRAP, mais seulement à dénoncer un comportement prétendument délictueux au seul détriment de sa société, principal opérateur privé concurrent de l'établissement public, pour faire pression sur les préfets de région, en suggérant qu'en délivrant des autorisations à l'INRAP, ils seraient eux-mêmes susceptibles d'être poursuivis.
10. Les juges ajoutent que, d'une part, au moment de l'envoi litigieux, la plainte pour prise illégale d'intérêts dont M. N... faisait état n'avait pas abouti, puisqu'il n'avait pas encore reçu la lettre du 23 mai 2018 par laquelle le procureur de la République l'a ensuite informé de ce qu'il avait saisi l'Autorité de la concurrence de la difficulté, d'autre part, la précédente décision de cette autorité décrivant l'utilisation par l'INRAP d'informations privilégiées au titre de son activité de diagnostic et des pratiques tarifaires anticoncurrentielles, sans toutefois qu'il y soit fait état de l'infraction pénale de prise illégale d'intérêts, qui suppose un caractère intentionnel, ne permettait pas de remettre en cause la probité de cette personne publique.
11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, le second juge n'a pas examiné certains des éléments dont M. N... se prévalait devant lui, et spécialement un rapport de l'inspection générale des finances du mois de juin 2010 et un référé de la Cour des comptes du 6 juin 2013 évoquant, selon ses conclusions, « les ponctions répétées sur la trésorerie du Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP), au détriment de la neutralité de son emploi [qui] illustrent les graves défaillances du financement de l'INRAP ».
13. En deuxième lieu, le juge ne pouvait déduire l'existence d'une animosité personnelle de l'objet même du courrier incriminé, par lequel M. N... entendait informer les autorités décisionnaires en matière d'archéologie préventive de ce qu'en sa qualité d'opérateur privé du secteur, il avait pris le risque de déposer une plainte visant l'établissement public compétent, à raison d'une situation de conflit d'intérêts dans laquelle celui-ci serait institutionnellement placé.
14. Enfin, il ne pouvait pas plus déduire de la seule circonstance que M. N... agissait dans l'intérêt privé de la société qu'il dirige, l'absence de tout caractère d'intérêt général à l'envoi d'une telle lettre, dépourvue de tout caractère public, aux seuls représentants de l'Etat dans les régions.
15. La cassation est, en conséquence, encourue.
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.