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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 septembre 2020 — n° 19-13.931

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C300492

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il imputer les paiements du locataire sur une créance résultant d'un jugement antérieur plutôt que sur les loyers courants, et cette imputation peut-elle justifier la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ?

Principe retenu

Le bailleur qui détient une créance résultant d'un jugement contre son locataire n'est pas tenu d'imputer les paiements effectués par le locataire sur les loyers à venir. Il peut les imputer sur la créance judiciaire, sauf si cette imputation est contestable et ne permet pas de caractériser un manquement grave du locataire justifiant la résiliation du bail.

Faits clés

  • M. et Mme U... sont bailleurs d'un logement donné à bail à Mme L... et Mme O...
  • Un jugement du 2 avril 2012 a condamné les locataires à payer certaines sommes aux bailleurs
  • Le 23 juillet 2015, les bailleurs ont signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire
  • Les locataires ont effectué des paiements par chèques en février et avril 2012
  • La cour d'appel a estimé que la gestion du compte locatif par les bailleurs était contestable

Articles cités

article 455 du code de procédure civile article 12 du code de procédure civile article 1741 du code civil article 1184 (devenu 1124) du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. et Mme U... à payer à Mme L... et à Mme O... une somme de 77 euros en remboursement de la facture de fabrication d'une clé, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme L... et Mme O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvie 2019), M. et Mme U... sont propriétaires d'un logement donné à bail à Mme L... et à Mme O.... Celles-ci ont été condamnées, par un jugement du 2 avril 2012 devenu définitif, à leur payer certaines sommes. Le 23 juillet 2015, M. et Mme U... leur ont signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les ont assignées en constatation de la résiliation du bail et en expulsion, subsidiairement, en prononcé de la résiliation du bail.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 4. Pour rejeter les demandes de M. et Mme U..., l'arrêt retient que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier les dépens du précédent jugement, qu'il doit être considéré, comme le soutiennent Mmes L... et O..., que le titre antérieur a été réglé par imputation du chèque de février 2012 pour 870,24 euros et de celui de 987,24 euros encaissé le 5 avril 2012, le surplus ayant été encaissé par avance, et que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déduit des causes du commandement de payer le chèque de 858,66 euros versé pour le terme d'avril 2012, le commandement étant donc justifié à hauteur de 1 392,16 euros seulement. 5. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mme L... et Mme O... soutenaient que le paiement effectué par chèque d'un montant de 858,66 euros s'imputait sur les condamnations prononcées par le jugement du 2 avril 2012, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les critères justifiant l'imputation de ce chèque au paiement de l'échéance d'avril 2012, a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Pour rejeter la demande en paiement d'un arriéré de loyers et de charges, l'arrêt retient qu'à compter du mois d‘août 2015 et jusqu'en septembre 2016, les bailleurs pouvaient appeler 14 260,09 euros de loyers charges et cotisations d'assurance, correspondant à une somme de 14 401,31 euros déduction faite de l'imputation d'une somme de 141,22 euros appelée en décembre 2015, et que les locataires ont versé 14 907,72 euros correspondant à une somme de 13 822,53 euros à laquelle doit être ajoutée 1 085,19 euros correspondant aux chèques numéro [...] tiré le 7 septembre 2015 pour 985,19 euros et numéro [...] de 100 euros tiré le même jour, qui ont été encaissés sur nouvelle présentation respectivement les 30 novembre et 6 octobre 2015 et qui n'apparaissent pas au crédit des locataires. 9. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur les modalités de calcul de la somme de 14 401,31 euros et sur la mention au crédit des locataires, le 1er octobre 2016, de deux chèques numéro [...] et [...] d'un montant respectif de 985,19 euros et de 100 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 11. Aux termes de ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 12. L'arrêt rejette la demande de prononcé de la résiliation du bail pour défaut de respect par les preneurs de leurs obligations. 13. La cassation sur les premier et deuxième moyens entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen. Portée et conséquences de la cassation Vu l'article 623 du code de procédure civile : 14. Selon ce texte, la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. 15. La portée des trois moyens du pourvoi étant limitée au rejet des demandes de M. et Mme U..., la cassation à intervenir n'atteindra pas le chef de dispositif les condamnant à payer à Mme L... et Mme O... une somme de 77 euros en remboursement de la facture de fabrication d'une clé.

Questions fréquentes

Le bailleur peut-il imputer les paiements du locataire sur une créance résultant d'un jugement antérieur ?
Oui, le bailleur n'est pas tenu d'imputer les paiements sur les loyers à venir. Il peut les affecter à une créance judiciaire antérieure, mais cette imputation doit être claire et non contestable.
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire est une clause du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou de non-respect de certaines obligations, après un commandement de payer resté infructueux.
Comment contester un commandement de payer ?
Le locataire peut contester un commandement de payer en saisissant le juge des contentieux de la protection dans un délai de deux mois, en apportant la preuve du paiement ou en contestant le montant réclamé.
Quels sont les motifs de résiliation d'un bail d'habitation ?
Les motifs peuvent être le défaut de paiement des loyers, le non-paiement des charges, ou tout manquement grave aux obligations du locataire. Le juge apprécie la gravité des faits.
Que se passe-t-il si le bailleur impute les paiements sur une dette ancienne alors que le locataire pensait payer ses loyers ?
Si l'imputation est contestable et que le locataire a payé de bonne foi, le juge peut considérer que le locataire n'est pas en faute et refuser la résiliation du bail.
Le juge peut-il refuser la résiliation du bail si le locataire a payé sa dette ?
Oui, si le locataire a payé sa dette avant l'audience, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, ou refuser la résiliation si le manquement n'est pas grave.
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