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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 septembre 2020 — n° 19-15.955

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C100465

Synthèse de la décision

Question juridique

Une demande en rapport d'une donation et en application de la sanction du recel successoral formée contre un héritier ayant renoncé à la succession est-elle recevable si elle n'est pas formée concomitamment à une demande en partage successoral ?

Principe retenu

Une demande en rapport d'une donation et en application de la sanction du recel successoral formée contre un héritier ayant renoncé à la succession n'est pas recevable si elle n'est pas formée concomitamment à une demande en partage successoral.

Faits clés

  • Un héritier a renoncé à la succession
  • Une demande en rapport d'une donation a été formée contre cet héritier
  • Une demande en application de la sanction du recel successoral a également été formée
  • La demande n'était pas accompagnée d'une demande en partage successoral

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les agissements de M. M... I... constituent un recel successoral portant sur la somme de 3 779 000 euros, en conséquence, que cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession de J... I... doit être rapportée à celle-ci, que, nonobstant sa renonciation à la succession, il est réputé accepter purement et simplement ladite succession, qu'il ne peut prétendre à aucune part dans la somme recelée, le condamne à verser à M. S... I... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et rejette la demande de M. M... I... aux fins de licitation du bien immobilier indivis sis [...] ainsi que du surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. S... I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... I... et le condamne à payer à M. M... I... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2019), J... I... est décédé le 16 mars 2004, laissant pour lui succéder son épouse U..., et ses deux fils, S... et M.... Par acte du 21 décembre 1978, il avait consenti une donation-partage au profit de ses deux fils d'un bien immobilier. M. M... I... et sa mère ont renoncé à la succession tandis que M. S... I... l'a acceptée sous bénéfice d'inventaire. 2. Le 4 janvier 2007, M. M... I... a assigné son frère en partage du bien immobilier donné par leur père, puis a assigné en intervention forcée les deux fils de ce dernier, Q... et X..., à qui celui-ci avait donné la nue-propriété de sa moitié indivise du bien. Le 22 mai 2013, M. S... I... a assigné son frère pour faire constater qu'il avait bénéficié de donations déguisées de la part de son père et que celles-ci devaient être rapportées à la succession, ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes correspondantes. Ses deux fils sont intervenus à la procédure. Les deux instances ont été jointes.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. S... I... conteste la recevabilité du moyen au motif que, M. M... I... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les juges ne pouvaient pas se prononcer sur le recel successoral et le rapport à succession, faute d'avoir été saisis d'une action judiciaire en partage, il est irrecevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de cassation. 6. Cependant, le moyen est de pur droit. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 792, 822 et 843 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 : 7. Aux termes du premier de ces textes, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés. 8. Selon le dernier de ces textes, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. 9. Les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage successoral. 10. En accueillant les demandes formées par M. S... I... à l'encontre de M. M... I... en application des sanctions du recel successoral et en rapport des libéralités dont celui-ci aurait été gratifié par J... I..., alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande concomitante en partage de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le recel successoral ?
Le recel successoral est le fait pour un héritier de dissimuler des biens de la succession ou de cacher l'existence d'une donation afin de porter atteinte aux droits des autres héritiers. Il est sanctionné par la privation de droits sur les biens recelés.
Un héritier qui a renoncé à la succession peut-il être poursuivi pour recel successoral ?
Oui, mais uniquement si la demande est formée concomitamment à une demande en partage successoral. Dans le cas contraire, la demande est irrecevable.
Quelle est la condition pour demander le rapport d'une donation à un héritier renonçant ?
La demande en rapport doit être formée en même temps qu'une demande en partage successoral. Sans cette concomitance, elle est irrecevable.
Que se passe-t-il si je demande le rapport d'une donation sans demander le partage ?
Votre demande sera déclarée irrecevable, comme dans cette décision. Il est donc essentiel de joindre une demande en partage.
Quels sont les recours contre un héritier qui cache des biens ?
Vous pouvez intenter une action en recel successoral, mais elle doit être accompagnée d'une demande en partage. La sanction peut être la privation des droits sur les biens recelés.
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