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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 mai 2020 — n° 19-11.815

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C200457

Synthèse de la décision

Question juridique

Le principe d'incessibilité et d'insaisissabilité des rentes d'accidents du travail fait-il obstacle au recouvrement de l'indu afférent à leur versement ?

Principe retenu

Le principe de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des rentes d'accidents du travail ne fait pas obstacle au recouvrement de l'indu afférent à leur versement, dans les conditions fixées par l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.

Faits clés

  • Versement d'une rente d'accident du travail
  • Constatation d'un indu (trop-perçu)
  • Recouvrement de l'indu par la caisse
  • Opposition du bénéficiaire fondée sur l'incessibilité et l'insaisissabilité de la rente
  • Décision de la caisse de récupérer l'indu

Articles cités

article L. 434-18 du code de la sécurité sociale article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 février 2018), en exécution du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale du 21 novembre 2011 ayant jugé que l'accident du travail dont M. N... (la victime) avait été victime le 18 janvier 2001, était dû à la faute inexcusable de son employeur et ayant fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à la victime, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a versé à cette dernière, à ce titre, une certaine somme. 2. Ayant constaté une erreur dans le calcul de la majoration de la rente, la caisse a informé la victime d'un trop-perçu d'un certain montant dont elle lui a demandé le remboursement. 3. Après rejet de son recours amiable, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale .

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il est établi que par un courrier du 4 décembre 2012, la caisse a informé la victime de l'existence d'un trop-perçu de rente d'accident du travail résultant d'une erreur dans la détermination du calcul de la majoration de la rente et l'a invitée à lui rembourser une certaine somme au titre de l'indu dans un certain délai et que la seule mention manquante concerne la possibilité de récupérer cette somme par retenues sur les prestations. 6. Il relève encore que la caisse justifie de l'envoi de ce courrier de notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , qui n'a pu être remise au destinataire en raison de la carence de ce dernier, la lettre ayant été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". 7. De ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui était saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable formé à la suite de la notification de payer, a pu déduire que la procédure de recouvrement de l'indu était régulière, peu important l'absence de délivrance par la caisse d'une mise en demeure. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour 10. Selon l'article L. 434-18 du code de la sécurité sociale, les rentes servies en vertu du livre IV, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, sont incessibles et insaisissables. 11. Selon l'article L. 133-4-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime d'accidents du travail récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré dans les cas et selon les modalités qu'il précise ; il peut, sous réserve que ce dernier n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. 12. Il résulte de la combinaison de ces textes que le principe de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des rentes d'accidents du travail ne fait pas obstacle au recouvrement, dans les conditions fixées par le second, de l'indu afférent à leur versement. 13. La cour d'appel n'avait pas, en outre, à répondre à un moyen inopérant car fondé sur un texte inapplicable. 14. Le moyen, qui est inopérant en sa première branche, est , dès lors, mal fondé pour le surplus. Réponse de la Cour 16. Ayant relevé que la caisse avait suspendu sans avertissement préalable le versement à la victime de la rente d'accident du travail, sans en rétablir immédiatement le paiement après le recours formé par celle-ci, le 8 août 2013, auprès de la commission de recours amiable , l'arrêt retient que cette retenue intempestive de la totalité de la rente de la victime lui a causé un préjudice moral. 17. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une faute de la caisse et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le principe d'incessibilité et d'insaisissabilité des rentes d'accident du travail ?
Ce principe signifie que la rente d'accident du travail ne peut être ni cédée (transférée à un tiers) ni saisie par les créanciers. Cependant, il ne fait pas obstacle au recouvrement des indus par la sécurité sociale.
La sécurité sociale peut-elle récupérer un trop-perçu sur une rente d'accident du travail ?
Oui, la sécurité sociale peut récupérer un trop-perçu (indu) sur une rente d'accident du travail, conformément à l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit les modalités de recouvrement.
Quels sont les articles du code de la sécurité sociale applicables ?
Les articles L. 434-18 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le premier pose le principe d'incessibilité et d'insaisissabilité, le second permet le recouvrement des indus.
Puis-je m'opposer au remboursement d'un indu en invoquant l'insaisissabilité de ma rente ?
Non, l'insaisissabilité ne fait pas obstacle au recouvrement de l'indu. La caisse peut donc récupérer les sommes indûment versées, même si la rente est en principe insaisissable.
Quelle est la procédure pour contester un indu de rente d'accident du travail ?
La procédure de recouvrement est fixée par l'article L. 133-4-1. En cas de contestation, vous pouvez saisir la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire, dans les délais légaux.
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