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← Tutelle et curatelle

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 novembre 2019 — n° 18-21.390

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C110605

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une mesure de tutelle est-il justifié lorsque la personne protégée est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et que les autres mesures moins contraignantes ne sont pas suffisantes ?

Principe retenu

La tutelle est une mesure de protection judiciaire qui ne peut être ordonnée ou maintenue que si la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles, et si aucune autre mesure moins contraignante (sauvegarde de justice, curatelle) ne peut assurer une protection suffisante. La mesure doit être proportionnée au degré d'altération des facultés et individualisée.

Faits clés

  • Mme T... X... est la mère de Mme P... R..., majeure protégée placée sous tutelle.
  • Mme X... a demandé la mainlevée de la mesure de tutelle de sa fille.
  • La cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande de mainlevée.
  • La cour d'appel a relevé que la mère entretenait une relation fusionnelle avec sa fille, la privant de tout contact avec l'extérieur et de toute vie sociale.
  • Le ministère public avait requis une expertise médicale avant toute décision au fond.

Articles cités

article 1014 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 431 du code de procédure civile article 16 du code de procédure civile article 425 du code civil article 471 du code civil article 472 du code civil article 442 du code civil article 459-2 du code civil article 440 du code civil article 428 du code civil

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

Motivations de la décision

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la mainlevée d'une tutelle ?
La mainlevée d'une tutelle peut être demandée si la personne protégée n'est plus dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, ou si une mesure moins contraignante comme la curatelle ou la sauvegarde de justice est suffisante. Le juge évalue le degré d'altération des facultés et la nécessité de la mesure.
Une relation fusionnelle entre la mère et sa fille peut-elle justifier le maintien d'une tutelle ?
Oui, dans cette affaire, la cour d'appel a estimé que la relation fusionnelle entre la mère et la majeure protégée la privait de tout contact avec l'extérieur et de toute vie sociale, ce qui justifiait le maintien de la tutelle pour protéger ses intérêts.
Quels sont les recours contre une décision de maintien de tutelle ?
La décision de maintien de tutelle peut être contestée par un pourvoi en cassation, comme dans ce cas. Il est également possible de demander au juge des tutelles de réexaminer la mesure à tout moment, conformément à l'article 442 du code civil.
La tutelle doit-elle être proportionnée à l'état de santé de la personne ?
Oui, la mesure de protection doit être proportionnée au degré d'altération des facultés. Le juge doit individualiser la mesure en fonction des besoins de la personne, et la tutelle ne doit être prononcée que si aucune autre mesure moins contraignante ne peut assurer une protection suffisante.
Quel est le rôle du ministère public dans une procédure de tutelle ?
Le ministère public peut donner un avis écrit dans le dossier, comme il l'a fait en requérant une expertise médicale. Son avis doit être mis à la disposition des parties afin qu'elles puissent y répondre, conformément aux articles 431 et 16 du code de procédure civile.
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