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Cour de cassation, chambre sociale, 26 juin 2019 — n° 17-28.328

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01064

Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié en congé de fin de carrière peut-il se prévaloir de la protection contre le harcèlement moral prévue par le code du travail ?

Principe retenu

Les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail relatives au harcèlement moral s'appliquent à un salarié dispensé d'activité en raison d'une période de congé de fin de carrière, dès lors que le contrat de travail n'est pas rompu pendant cette période.

Faits clés

  • Salarié en congé de fin de carrière
  • Dispense d'activité pendant la période
  • Contrat de travail non rompu
  • Agissements répétés de harcèlement moral
  • Dégradation des conditions de travail

Articles cités

article L. 1152-1 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par le salarié au titre d'un harcèlement moral pour la période postérieure au 9 juillet 2009, l'arrêt rendu le 29 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Orange aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société Orange à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 juillet 2015, n° 14-13.316) que M. R... a été engagé par la société France Télécom, devenue société Orange, le 19 août 1996, en qualité de directeur de l'agence grands comptes « banque-assurance-commerce » ; qu'il a bénéficié, à compter du 31 décembre 2006, d'un congé de fin de carrière avec cessation d'activité, prévu par un accord collectif du 2 juillet 1996 ; qu'il a exercé divers mandats représentatifs à compter de 2009 ; qu'il a été mis à la retraite le 1er octobre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'il résulte des articles II-2-2 et II-2-3 de l'accord France Télécom du 2 juillet 1996, portant création du congé de fin de carrière, que l'employeur s'est engagé à ce que pendant toute la durée de ce congé, les salariés relevant de l'annexe « ingénieurs et cadres supérieurs » perçoivent une rémunération égale à 70 % du salaire de base détenu le mois précédant le départ en congé, et que les cotisations au régime de retraite complémentaire soient calculées sur la base de la totalité de ce salaire de base ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a retenu que l'assiette de cotisation devait être définie par référence au contrat de travail et au salaire de base, mais ne pouvait inclure une éventuelle part variable que le salarié percevait avant sa cessation d'activité, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu que ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ces dispositions sont applicables à un salarié dispensé d'activité en raison d'une période de congé de fin de carrière, dès lors que le contrat de travail n'est pas rompu pendant cette période ; Attendu que, pour dire irrecevable la demande formée au titre du harcèlement moral invoqué par le salarié, l'arrêt retient que cette demande étant prescrite s'agissant des faits remontant avant le 9 juillet 2009, le salarié, en congé de fin de carrière depuis le 31 décembre 2006, ne peut invoquer aucune dégradation de ses conditions de travail puisqu'il n'était plus sur son poste de travail au sein de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié était demeuré lié à l'entreprise par un contrat de travail jusqu'à son départ en retraite le 1er octobre 2012 et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié, qui invoquait des faits postérieurs à son départ en congé de fin de carrière, tels que le refus de fournir des outils nécessaires à son activité syndicale en le privant pendant deux ans d'un accès à l'intranet de l'entreprise, le refus de lui permettre d'assister aux réunions de délégués du personnel par télé-présence après la reconnaissance de son état de travailleur handicapé le 27 février 2012, des erreurs systématiques quant au calcul des cotisations de retraite complémentaire et supplémentaire ainsi que des erreurs quant au calcul de l'intéressement et de la participation, établissait ainsi des faits qui permettent de présumer un harcèlement moral entre le 9 juillet 2009 et le 1er octobre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Questions fréquentes

Un salarié en congé de fin de carrière peut-il être victime de harcèlement moral ?
Oui, la protection contre le harcèlement moral s'applique dès lors que le contrat de travail n'est pas rompu, même si le salarié est dispensé d'activité.
Quels sont les éléments constitutifs du harcèlement moral ?
Des agissements répétés qui dégradent les conditions de travail, portant atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel.
Que doit prouver le salarié pour établir un harcèlement moral ?
Il doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas du harcèlement.
Quels recours pour un salarié en congé de fin de carrière victime de harcèlement ?
Il peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts, et éventuellement la nullité de la rupture si elle est liée au harcèlement.
Le harcèlement moral pendant un congé de fin de carrière peut-il justifier une rupture du contrat ?
Oui, le salarié peut prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur, qui produira les effets d'un licenciement nul.
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