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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 mars 2018 — n° 17-16.612

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C110195

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une mesure de tutelle est-il justifié lorsque l'altération majeure des facultés mentales et corporelles de la personne, médicalement constatée, rend indispensable une protection continue et l'accueil dans un lieu de vie médicalisé et sécurisé ?

Principe retenu

Une mesure de protection ne peut être ordonnée ou maintenue qu'en cas de nécessité, lorsque les intérêts de la personne ne peuvent être suffisamment protégés par le droit commun, une mesure moins contraignante ou un mandat de protection future. Elle doit être proportionnée et individualisée selon l'altération des facultés personnelles. La Cour de cassation rejette le pourvoi lorsque le moyen ne paraît manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Faits clés

  • Mme X. faisait l'objet d'une mesure de tutelle dont elle demandait la mainlevée.
  • Un médecin psychiatre inscrit sur la liste légale a examiné Mme X. le 30 mai 2014.
  • Le rapport médical circonstancié du 6 juin 2014 a constaté une altération majeure de ses facultés mentales et corporelles.
  • Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme X. nécessitait le maintien de la tutelle.
  • Le rapport a conclu que Mme X. ne pouvait vivre autrement que dans un lieu médicalisé et sécurisé.

Articles cités

article 1014 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 217 du code civil article 219 du code civil article 425 du code civil article 428 du code civil article 431 du code civil article 440 du code civil article 1426 du code civil article 1429 du code civil article 470 du code civil

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de mainlevée de la mesure de tutelle prononcée à l'encontre de Mme X... ; AUX MOTIFS QUE « Des dispositions de l'article 428 du code civil, il résulte que la mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation de celles relatives aux droits et devoirs respectives des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier de celles prévues par les articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. En l'espèce, le docteur Jawad Z... médecin psychiatre inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil, relève selon rapport circonstancié du 6 juin 2014, que l'examen de Marie-Thérèse X..., auquel il a procédé le 30 mai 2014, a mis en évidence une altération majeure des facultés mentales et corporelles nécessitant le maintien de la mesure de tutelle. L'expert relève que l'état de santé de Mme Marie-Thérèse X... ne permet pas d'alternative à un lieu de vie médicalisé et sécurisé. En l'état de ces éléments, dont il résulte que le maintien de la mesure de tutelle est indispensable à la sauvegarde des intérêts de Mme Marie Thérèse X... dont l'état de santé n'est pas compatible avec un retour à son domicile, sans danger pour elle-même, la décision du 18 août 2014 sera confirmée sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant les motifs qui font référence à une mesure de curatelle renforcée, mais précisent justement que Caroline Y... exerce les fonctions de tuteur ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Il n'y a pas d'évolution de la situation permettant d'envisager la mainlevée de la mesure de protection » ; 1°/ ALORS QUE le juge qui statue sur une demande de mainlevée d'une mesure de tutelle doit, pour apprécier la nécessité de la mesure, se prononcer au regard de l'état de la personne considérée au jour où il statue et déterminer si celui-ci nécessite le maintien de la mesure ; que la cour d'appel, qui s'est prononcé au regard d'un certificat médical établi le 6 juin 2014, à la suite d'un examen médical qui s'est déroulé le 30 mai 2014, soit plus d'un an avant son arrêt, sans constater que l'état de santé de celle-ci n'avait pas évolué et nécessitait le maintien de la mesure, ne s'est pas prononcée au regard de l'état de Mme X... à la date à laquelle elle statuait et a ainsi violé les articles 425, 428 et 470 du code civil. 2°/ ALORS QUE le maintien d'une mesure de tutelle exige le maintien, d'une part, d'une altération médicalement constatée soit des facultés mentales soit des facultés corporelles du majeur de nature à empêcher l'expression de sa volonté et d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'en se bornant, pour refuser la mainlevée de la mesure de tutelle, à relever, sur la base d'un rapport médical établi un an avant son arrêt, le maintien de l'altération des facultés mentales de Mme X... et l'impossibilité de la voir retourner chez elle sans expliciter concrètement en quoi Mme X... se trouvait dans la nécessité d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans tous les actes de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 428 et 440 du code civil ; 3°/ ALORS QU'en maintenant la mesure de tutelle aux motifs que le retour de Mme X... à son domicile ne serait pas envisageable, quand il s'agit là d'une constatation inopérante à établir qu'elle se trouverait par ailleurs dans la nécessité d'être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie courante, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 428 et 440 du code civil ; 4°/ ALORS QUE la mesure de tutelle ne peut être maintenue que si toute mesure alternative n'est pas de nature à assurer la sauvegarde des intérêts de la personne considérée et notamment que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante du majeur ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le retour de Mme X... à son domicile n'était pas envisageable et qu'il n'existait pas d'alternative à un lieu de vie médicalisé et sécurisé, n'a pas caractérisé en quoi une autre mesure que la tutelle n'était pas adaptée à l'état de Mme X... et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 428 et 440 du code civil ;

Motivations de la décision

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Questions fréquentes

Pourquoi la demande de mainlevée de Mme X. a-t-elle été rejetée ?
La demande a été rejetée parce qu'un rapport établi par un médecin psychiatre habilité faisait état d'une altération majeure des facultés mentales et corporelles et concluait à la nécessité de maintenir la tutelle.
Le maintien de la tutelle dépend-il uniquement de l'avis médical ?
Non. L'avis médical constitue un élément déterminant, mais la mesure doit aussi être nécessaire, proportionnée et individualisée. Dans cette affaire, les constatations médicales justifiaient, selon les juges, une protection continue.
Le fait de ne pas pouvoir retourner vivre chez soi entraîne-t-il automatiquement une tutelle ?
Non. L'impossibilité d'un retour à domicile ne suffit pas, à elle seule, à justifier une tutelle. Dans cette décision, elle s'ajoutait toutefois à la constatation d'une altération majeure des facultés et à la nécessité d'un cadre médicalisé et sécurisé.
La tutelle doit-elle être préférée à la curatelle ou à une autre mesure ?
La tutelle ne peut être maintenue que si une mesure moins contraignante ne permet pas de protéger suffisamment la personne. La décision validée par la Cour de cassation a retenu que l'état de Mme X. rendait la tutelle indispensable.
Quel a été le résultat du pourvoi formé par Mme X. ?
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, condamné Mme X. aux dépens et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
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