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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 décembre 2017 — n° 16-27.216

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C101292

Synthèse de la décision

Question juridique

La mention, dans des actes notariés d'achat et de donation, selon laquelle des époux sont « soumis au régime de la communauté, selon le droit français » constitue-t-elle une désignation expresse et non équivoque de la loi française applicable à leur régime matrimonial au sens de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ?

Principe retenu

En vertu des articles 6, alinéa 1, et 11 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, les époux peuvent, au cours du mariage, choisir une autre loi applicable à leur régime matrimonial, mais cette désignation doit faire l'objet d'une stipulation expresse. Une mention figurant dans des actes notariés ayant un autre objet ne suffit pas si elle ne traduit pas une volonté non équivoque de modifier la loi applicable au régime matrimonial.

Faits clés

  • Des époux avaient effectué des achats et des donations par actes notariés.
  • Ces actes contenaient une mention indiquant que les époux étaient « soumis au régime de la communauté, selon le droit français ».
  • La mention figurait dans des actes poursuivant un objet distinct de la désignation de la loi applicable au régime matrimonial.
  • Une cour d'appel avait considéré que cette déclaration valait désignation du régime français de la communauté de biens.
  • La juridiction suprême a censuré cette analyse en l'absence de volonté non équivoque et de stipulation expresse.

Articles cités

article 6, alinéa 1, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 article 11 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978

Dispositif

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et Mme Y... se sont mariés en 1982, sans contrat préalable, en Algérie, où sont nés leurs trois enfants ; qu'ils se sont installés en France en 1995 et ont acquis la nationalité française ; qu'ils se sont opposés, après le prononcé de leur divorce, sur la détermination de leur régime matrimonial ; Attendu que, pour dire que le régime matrimonial des époux est le régime français de la communauté réduite aux acquêts, après avoir énoncé qu'au regard du lieu de leur mariage et de leur premier domicile conjugal, le droit applicable à leur régime matrimonial est le droit algérien, leur installation en France et le changement de nationalité étant sans incidence, l'arrêt retient qu'il ressort de la déclaration de M. Z... et Mme Y... contenue dans un acte d'achat d'un bien immobilier du 15 septembre 2000 et dans un acte de donation entre eux du 7 septembre 2001, selon laquelle ils sont « soumis au régime de la communauté, selon le droit français », que ceux-ci ont, en cours de mariage, désigné leur régime matrimonial comme étant le régime français de la communauté des biens, comme les y autorise l'article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, applicable avec effet rétroactif ;

Motivations de la décision

Vu les articles 6, alinéa 1, et 11 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ensemble l'article 21 de cette Convention ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu'alors applicable ; que, selon le deuxième, cette désignation doit faire l'objet d'une stipulation expresse ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette déclaration, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduisait pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu'alors et ne pouvait constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Questions fréquentes

Les époux peuvent-ils choisir une autre loi pour régir leur régime matrimonial pendant le mariage ?
Oui. L'article 6, alinéa 1, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 permet aux époux de soumettre, au cours du mariage, leur régime matrimonial à une autre loi interne que celle applicable jusqu'alors.
Une mention du droit français dans un acte notarié vaut-elle automatiquement choix de la loi française ?
Non. La mention doit constituer une stipulation expresse traduisant la volonté non équivoque des époux de désigner la loi française pour leur régime matrimonial.
Pourquoi la formule relative à la communauté française n'a-t-elle pas été retenue dans cette affaire ?
Parce qu'elle figurait dans des actes d'achat et de donation poursuivant un autre objet et ne démontrait pas clairement que les époux voulaient modifier la loi applicable à leur régime matrimonial.
Quelle exigence pose l'article 11 de la Convention de La Haye ?
L'article 11 exige que la désignation de la loi applicable au régime matrimonial fasse l'objet d'une stipulation expresse, et non d'une simple déduction à partir du contenu général d'un acte.
Quelle a été la conséquence de l'erreur de la cour d'appel ?
La décision a été censurée, car la cour d'appel avait assimilé à tort une mention figurant dans des actes notariés à une désignation expresse de la loi française applicable au régime matrimonial.
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